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21/02/2013 | FRANCE | N°12DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 21 février 2013, 12DA00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2012, présentée par Mme A...B..., demeurant...,; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005024 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2010 du directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui infligeant un blâme, ensemble la décision du 20 juillet 2010 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui

verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle es...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2012, présentée par Mme A...B..., demeurant...,; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005024 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2010 du directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui infligeant un blâme, ensemble la décision du 20 juillet 2010 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de procéder à une enquête en application des dispositions de l'article R. 623-3 du code de justice administrative ;

4°) de lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

5°) de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2010 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé la sanction du blâme, ensemble la décision du 20 juillet 2010 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement et le blâme (...). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 4 mars 2010, Mme B..., brigadier-chef de la police nationale, a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de son droit à consulter son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée qui a consulté son dossier administratif et disciplinaire les 6 mai et 7 septembre 2010 n'aurait pas eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier dans la mesure où elle a reconnu avoir pris copie du rapport rédigé par son chef de service le 19 février 2010 et du procès-verbal d'audition administrative du 23 février 2010 ; que la circonstance que les pièces de son dossier n'étaient pas classées et numérotées n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant la communication du dossier ; que la sanction du blâme qui a été infligée à MmeB..., qui est une sanction du 1er groupe, pouvait être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à Mme B... l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la sanction du blâme qui a été infligée à Mme B..., par l'arrêté du 15 juin 2010 en litige, est fondée sur son comportement caractérisé par un refus d'obéissance vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique dans la mesure où le 18 février 2010, l'intéressée a, à plusieurs reprises et sans motif valable et légitime, refusé d'exécuter l'ordre de son chef de service lui demandant de le suivre dans son bureau ; que Mme B... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se bornant à faire valoir que ce refus d'obéissance pouvait être sanctionné par un avertissement ; que le comportement de Mme B...était de nature à justifier d'une sanction disciplinaire ; que la sanction du blâme prononcée par le directeur départemental de la sécurité publique du Nord n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits en cause ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle a été sanctionnée deux fois à raison des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où sa notation attribuée au titre de l'année 2010 a été abaissée après que la sanction disciplinaire du blâme lui a été infligée ; que, toutefois, l'administration pouvait légalement, au titre de cette année, prendre en compte les faits ayant motivé cette sanction dans l'appréciation de sa manière de servir, dès lors que ces faits n'étaient pas étrangers à son comportement au travail ;

7. Considérant, enfin, que si Mme B...prétend avoir été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'enquête demandée, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin indemnitaire et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA00569

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 12DA00569
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : WOROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;12da00569 ?
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