La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°99NC02148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC02148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 1999, présentée pour X... Patricia Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition au titre de perception en date du 20 novembre 1995 émis par le recteur de l'académie de Strasbourg aux fins de remboursement d'une somme de 2 179,36 francs qu'elle aurait indûment perçue au mois de février

1989 en qualité d'agent de collectivité ;

2°) d'annuler le titre de percept...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 1999, présentée pour X... Patricia Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition au titre de perception en date du 20 novembre 1995 émis par le recteur de l'académie de Strasbourg aux fins de remboursement d'une somme de 2 179,36 francs qu'elle aurait indûment perçue au mois de février 1989 en qualité d'agent de collectivité ;

2°) d'annuler le titre de perception susvisé ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la créance de l'Etat n'était pas prescrite en application de la prescription quinquennale en paiement de salaires prévue à l'article 2277 du code civil ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en

faisant application de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a appliqué le régime de la prescription trentenaire à la créance litigieuse, à l'exclusion de celui issu de l'article 2277 du code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : L'Etat, les établissements publics et communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi ; qu'aux termes de l'article 2277 dudit code : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a, en raison d'une erreur matérielle, continué de percevoir son traitement du mois de février 1998 afférent à l'emploi d'auxiliaire de service au lycée d'Illkirch alors qu'elle avait été, à compter du 1er février 1989, engagée et rémunérée à ce titre par le centre de formation d'apprentis rattaché au lycée ; qu'elle a ainsi indûment perçu une somme de 2 179,36 francs dont l'Etat lui a demandé le reversement par un titre de perception émis le 20 novembre 1995 par le recteur de l'académie de Strasbourg ;

Considérant que les dispositions relatives aux prescriptions abrégées sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; que la prescription prévue à l'article 2277 du code civil ne saurait être étendue aux actions en répétition de l'indu exercées par l'Etat contre les agents publics à raison d'un trop-perçu sur les traitements et rémunérations versés à ces agents, alors même qu'il s'agirait de la restitution de sommes qui ont été payées par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues à l'Etat par Mme X était soumis à la seule prescription trentenaire instituée à l'article 2272 du code civil ; que, dès lors, la créance de l'Etat dont s'agit n'était pas prescrite à la date de notification en janvier 1996 du titre de perception du 20 novembre 1995 susvisé ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Patricia X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à M. le recteur de l'académie de Strasbourg.

2

N° 99NC02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02148
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WICKERSHEIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc02148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award