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06/04/2006 | FRANCE | N°03NC01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03NC01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2003, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Anouk Leven-Edel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 1 420,23 € le montant de la réparation qui lui est dû en raison de la faute commise par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch lors d'une intervention chirurgicale pratiquée sur son genou gauche ;

2) de condamner le centre hospitalier Saint-Morand d'Al

tkirch à lui verser une somme totale de 419 234,79 € à titre de réparation ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2003, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Anouk Leven-Edel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 1 420,23 € le montant de la réparation qui lui est dû en raison de la faute commise par le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch lors d'une intervention chirurgicale pratiquée sur son genou gauche ;

2) de condamner le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch à lui verser une somme totale de 419 234,79 € à titre de réparation ;

3) de condamner le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch à lui payer la somme de 1 524,49 € en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que l'infection à bas bruit dont il a été victime peut s'analyser comme une infection nosocomiale ;

- que cette infection n'a pas à être prouvée, les dispositions figurant à l'article L 1142-1 du code de la santé publique spécifiant qu'il appartient aux établissements hospitaliers de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère ;

- qu'il y a eu au départ un mauvais diagnostic et que la pose d'une prothèse n'était pas justifiée ;

- qu'il n'a jamais été informé correctement sur l'intérêt que constituait pour lui la pose d'une prothèse, laquelle l'a finalement rendu invalide ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 mars 2004, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ; la caisse primaire demande la condamnation du centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch au paiement d'une somme totale de 155 774,52 € correspondant à ses débours ;

Elle soutient que sa demande en première instance était justifiée ;

Vu, enregistré le 2 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient :

- que la présomption de faute visée par l'article L. 142-1-2 du code de la santé publique ne peut qu'être écartée, le requérant ne souffrant d'aucune infection nosocomiale démontrée ;

- que l'existence d'une faute médicale n'est pas prouvée ;

- qu'il n'y avait pas d'autre alternative thérapeutique ;

- que l'évaluation faite par le tribunal administratif du montant du préjudice subi par M. X est conforme à la jurisprudence ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la demande de M. X :

Sur la responsabilité du centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit, que M. X, qui se plaignait, à la suite d'un choc subi en décembre 1989, de douleurs au genou gauche, persistantes malgré les soins prescrits par son médecin traitant, a subi au centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch deux interventions chirurgicales les 5 janvier 1990 et 23 juillet 1991 ; qu'après cette dernière intervention, qui a consisté en la transposition de la tubérosité tibiale antérieure avec forage de la rotule, M. X a suivi une rééducation pendant plusieurs mois et a fait l'objet d'une surveillance tant par son médecin traitant que par un praticien du centre hospitalier de Saint-Morand ; que les radiographies, le scanner pratiqué en 1992 et le bilan réalisé en 1994 par le service de rééducation fonctionnel du centre hospitalier de Mulhouse n'ont pas permis de poser un diagnostic précis sur la cause des douleurs dont continuait à souffrir M. X ; qu'après un nouvel examen clinique et radiographique, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée au centre hospitalier de Saint-Morand le 15 mars 1995 pour mettre en place une prothèse ; que, toutefois, le genou est resté douloureux et a perdu progressivement de sa mobilité ; qu'un changement de prothèse a alors été pratiqué le 28 février 1996 au centre hospitalier de Colmar ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, des douleurs qui se maintenaient malgré les interventions chirurgicales pratiquées et les traitements subis, d'autre part, des examens réalisés, notamment avant l'opération du 15 mars 1995, le choix de poser une prothèse pour supprimer ou réduire la douleur et la raideur du genou ne résulte pas d'une erreur de diagnostic et que les douleurs et la raideur qui persistent ne sont pas imputables à une faute médicale du centre hospitalier de Saint-Morand ; qu'elles ne sont pas non plus imputables à une infection, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg ; que M. X ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont à tort mis à sa charge la preuve d'une infection nosocomiale ;

Considérant que, par contre, le défaut d'information du patient constitue, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Saint-Morand ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas impérativement la pose d'une prothèse et qu'existait une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée, consistant en la poursuite, sans intervention chirurgicale, du traitement médical ; que la faute commise par le centre hospitalier, en omettant d'informer le patient des risques, notamment de raideur, encourus en raison de l'opération envisagée, a entraîné pour M. X la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé ; que le préjudice résultant pour le requérant de cette perte de chance doit être fixé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'en se bornant à reprendre en appel, à l'identique, l'argumentation de première instance par laquelle il demandait la réparation de la totalité des préjudices, M. X n'établit pas que les premiers juges auraient commis des erreurs dans leur appréciation du montant des préjudices indemnisables ;

En ce qui concerne la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, qui, pour justifier le montant de sa demande, se borne à se référer à son mémoire de première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant qu'elle était admise à ne poursuivre que le remboursement des frais d'hospitalisation liés à l'opération de pose de la prothèse, d'un montant de 16 684,78 €, dans la limite de la part de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant la requête de M X que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, au centre hospitalier Saint-Morand d'Altkirch et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse.

4

N°03NC01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01161
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEMAERE - CAMINADE et LEVEN-EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;03nc01161 ?
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