Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Vivian X, demeurant au ..., par Me Virduci, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0503230, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 24 octobre 2005 lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 ;
Elle soutient qu'elle a saisi, le 10 mai 2006, la Commission des recours des réfugiés d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette Commission n'a pas encore statué sur sa demande ; que la décision attaquée a été prise au mépris de la saisine de cette instance et manque de base légale ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 24 août 2006 portant clôture de l'instruction au
30 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que Mlle X n'est pas fondée à contester en appel la décision de reconduite à la frontière du 5 janvier 2006 alors qu'elle n'a jamais introduit de requête contre cette décision devant le tribunal administratif ; que la décision de refus de séjour du 24 novembre 2005, signée d'une autorité habilitée et parfaitement motivée, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requête est manifestement dilatoire en ce qu'elle soutient que l'arrêté du 5 janvier 2006 a été pris au mépris de la saisine de la Commission des recours des réfugiés qui n'est intervenue que le
10 mai 2006, soit postérieurement à la date de la décision ;
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 à laquelle siégeaient
M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 juin 2006 dont Mlle X relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour ; qu'en cause d'appel, Mlle X sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 5 janvier 2006, prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi que le ministre le soutient, ces conclusions distinctes des conclusions de première instance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Vivian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
N°06DA01145 2