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02/07/2024 | FRANCE | N°23NT00591

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23NT00591


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de ... a fixé le tableau d'avancement pour l'année 2017 au grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe et la décision du 19 avril 2021 portant refus de son inscription sur le tableau d'avancement, ensuite, d'enjoindre à la commune de ... de procéder au réexamen de sa situation et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement

de la filière culturelle des adjoints du patrimoine principal première classe au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de ... a fixé le tableau d'avancement pour l'année 2017 au grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe et la décision du 19 avril 2021 portant refus de son inscription sur le tableau d'avancement, ensuite, d'enjoindre à la commune de ... de procéder au réexamen de sa situation et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement de la filière culturelle des adjoints du patrimoine principal première classe au titre de l'année 2017 en l'y inscrivant, enfin, de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2101345 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 7 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Verhoeven, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe et les décisions du 19 avril et du 31 mai 2021 refusant à Mme B... son inscription au grade d'adjoint du patrimoine de 1ère classe pour l'année 2017 puis rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de ..., sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la nommer au grade d'adjoint du patrimoine principal première classe C3 8ème échelon indice brut 499 avec 3/4 de l'ancienneté acquise dans l'échelon à la date du 1er octobre 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de procéder subsidiairement au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ville de ... commet une erreur de droit en estimant qu'elle ne peut être inscrite au tableau d'avancement au motif que les dispositions transitoires de l'article 17-1 du décret n°2016-596 ne lui seraient pas applicables ; la commune, pour examiner ses droits à avancement, devait tout d'abord reclasser les agents au titre du parcours professionnel, carrières et rémunérations, ensuite vérifier les conditions d'avancement de grade, enfin, classer l'agent à la suite de l'avancement de grade ; le 1er janvier 2017, elle a été reclassée par l'effet du PPCR dans son grade d'adjoint territorial principal de 2ème classe, échelle C2 de rémunération, 11ème échelon, Indice brut 471 avec une ancienneté dans l'échelon acquise (article 16) ; l'article 11 du décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine a été abrogé au 1er janvier 2017 par l'article 95 du décret 1372 du 12 octobre 2016 et c'est l'article 10 du décret du 22 décembre 2006, lequel renvoie à l'article 12-2 qui devait s'appliquer ; le grade d'adjoint territorial principal de 1e classe en échelle C3 est donc bien le grade d'avancement prévu pour le déroulement de carrière du cadre d'emploi en catégorie C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023 - non communiqué - la commune de ..., représentée par Me Bouthors-Neveu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Verhoeven, pour Mme B... et de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., bibliothécaire au Musée des Beaux-Arts de ..., a été titularisée le 1er octobre 2016 au grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe. Au titre de l'année 2017, sept agents des services culturels de la commune ont été retenus comme promouvables par la collectivité au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, pour cinq places disponibles. A la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 12 juin 2017, le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe a été arrêté par le maire de ..., par une décision du 25 juillet 2017, comprenant les noms de cinq agents, à l'exclusion de Mme B.... Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision et enjoint au maire de ... d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine de 1ère classe pour l'année 2017. Par une décision du 6 avril 2021, le maire de ... a établi le tableau d'avancement, qui comprend le nom d'un seul agent. Par un courrier du 19 avril 2021, le maire a informé Mme B... de l'impossibilité de l'inscrire sur le tableau d'avancement d'adjoint territorial principal 1ère classe échelle C3 pour l'année 2017 car elle ne justifiait pas de l'ancienneté requise de 5 ans dans la nouvelle échelle C2 pour prétendre à l'avancement de grade. Par une décision du 31 mai 2021, le maire de ... a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B....

2. Mme B... a, le 21 juin 2021, saisi le tribunal administratif de ... d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2021 et du 19 avril 2021. Elle relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Mme B... soutient que la commune de ... aurait commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne peut être inscrite au tableau d'avancement au motif que les dispositions transitoires de l'article 17-1 du décret du 12 mai 2016 ne lui seraient pas applicables alors que, selon ces dispositions, elle justifiait d'une ancienneté de plus de 5 ans dans l'échelle C2 ; la requérante estime que, pour examiner ses droits à avancement, la commune devait tout d'abord la reclasser au titre du parcours professionnel, carrières et rémunérations, vérifier ensuite les conditions d'avancement de grade, et enfin la classer à la suite de l'avancement de grade.

4. Aux termes du II de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : " Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2ème classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ". Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B. Ce dernier décret est entré en vigueur au 1er janvier 2017. L'article 10 du décret du 22 décembre 2006, tel que modifié par le décret du 12 octobre 2016, prévoit que l'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

5. Aux termes de l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'établissement du tableau d'avancement contesté : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ".

6. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : " Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2 ". Aux termes de l'article 17-4 du même décret : " I.- Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II. ". Le II de l'article 17-4 du même décret dispose : " Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions : 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ; 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ; 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6. (...) ". Selon les dispositions de l'article 19 du même décret : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 ".

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7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B... n'entre pas dans les prévisions des dispositions du II de l'article 17- 4 du décret du 12 mai 2016 - cité au point précédent - relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, lesquelles traitent du classement des agents de catégorie C déjà promus et non des conditions à remplir préalablement par ces agents pour être promouvables. Ce sont donc, à défaut d'autres dispositions transitoires, les dispositions combinées de l'article 12-2 et de l'article 17-1 du décret précité du 12 mai 2016, énoncées respectivement aux points 5 et 6, que la collectivité territoriale devait appliquer à Mme B.... Par l'effet de son classement en qualité d'adjoint territorial du patrimoine première classe en échelle 4 au 10ème échelon depuis le 1er octobre 2010 avant d'être nommée au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal en échelle 5 le 1er octobre 2016, Mme B... bénéficiait ainsi d'une ancienneté de 6 années en échelle C2 du grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe. C'est par suite à tort que la commune de ... a, pour refuser de l'inscrire sur le tableau d'avancement contesté, estimé " qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté requise de 5 ans dans la nouvelle échelle C2 pour prétendre à l'avancement de grade ". La requérante est, en conséquence, fondée à demander l'annulation des décisions du 6 avril et 19 avril 2021 du maire de ... qui sont entachées d'une erreur de droit.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le motif d'annulation retenu au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint au maire de ... d'établir, dans un délai de deux mois, un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe au titre de l'année 2017.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 avril 2021 et du 19 avril 2021 du maire de ..., et d'autre part, qu'il soit fait droit aux conclusions d'injonction présentées dans la mesure de ce qui est dit au point précédent.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de ... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité le versement à Mme B... d'une somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2101345 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de ... et les décisions du 6 avril et 19 avril 2021 du maire de ... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de ... d'établir, dans un délai de deux mois, un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe au titre de l'année 2017.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : La commune de ... versera à Mme B... la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT00591 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00591
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : VERHOEVEN ELODIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nt00591 ?
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