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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801057 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801057 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.” ;

Considérant, en premier lieu, que la production par M. X de la photocopie de la réclamation qu'il soutient avoir adressée au chef du centre des impôts de Vierzon le 6 octobre 1997, ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi et à plus forte raison de sa réception par le service d'assiette ;

Considérant, en second lieu, que M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article R.190-2 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles : “Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.” ; que la lettre du 6 octobre 1997, produite par le requérant en première instance, libellée à l'adresse du chef du centre des impôts de Vierzon, précise qu'une copie sera adressée à la trésorerie de Neuvy-sur-Barangeon ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que la copie de cette lettre a été envoyée par le cabinet d'avocat en recommandé avec accusé de réception à la trésorerie de Neuvy-sur-Barangeon, c'est à bon droit que ce service chargé du recouvrement a estimé qu'il n'était pas tenu de transmettre ce document au service de l'assiette, lequel était censé avoir reçu l'original de cette réclamation ; que le requérant ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'instruction 13 O-10-79, du 27 août 1979 qui, traitant de la procédure contentieuse, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00191
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VAN HASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00191 ?
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