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15/07/2024 | FRANCE | N°22LY02491

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 22LY02491


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son père M...., en raison des fautes commises par l'Etat français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance de l'Algérie et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles en France.



Par un jugement n° 2103941 du 9 juin 2022, le

tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de son père M...., en raison des fautes commises par l'Etat français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance de l'Algérie et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles en France.

Par un jugement n° 2103941 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A... G..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père M. C... F..., représentée par la SELARL Urbi et Orbi agissant par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103941 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 150 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement notifié n'est pas signé et il n'est pas établi que la minute de ce jugement aurait été régulièrement signée ; dans ces conditions, il est entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, était d'application immédiate et exclusive et que, par suite, ses conclusions indemnitaires, fondées sur la responsabilité de la puissance publique, étaient irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative devra être écarté ; par suite le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- en l'absence de dispositions transitoires pour l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, les litiges antérieurs à son entrée en vigueur restent régis par les règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris les règles de prescriptions ;

- la prescription quadriennale a été opposée à la demande de Mme G... ;

- ses conclusions indemnitaires devront par conséquent être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., née le 20 janvier 1958 en Algérie, est la fille de M. C... F..., qui a été engagé par l'armée française en qualité de supplétif durant la guerre d'Algérie. Elle est arrivée en France avec sa famille le 18 mai 1962. Par un courrier du 15 février 2021, elle a présenté au Premier ministre une demande indemnitaire, tendant à la réparation des préjudices subis en Algérie puis en France, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 9 juin 2022, dont Mme G... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. C... F..., en raison des fautes commises par l'Etat français résultant de l'abandon des harkis lors de l'indépendance, alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie, et des conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la minute du jugement, figurant parmi les pièces du dossier de première instance, est signée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que cette minute ne serait pas signée et que l'ampliation notifiée ne portait pas de signature manuscrite doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3.

4. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.

5. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.

6. La demande indemnitaire présentée par Mme G... ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 mai 2021, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, les dispositions de cette loi ne lui sont pas applicables. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré les conclusions de Mme G... tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, présentées sur le fondement de la responsabilité de la puissance publique, comme étant irrecevables. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

7. Dans ces circonstances, il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement immédiat en France.

Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.

9. En premier lieu, ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. Un agent auquel l'autorité compétente a donné délégation pour signer les mémoires en défense présentés au nom d'une collectivité publique devant la juridiction administrative doit être regardé comme ayant été également habilité à opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une condamnation pécuniaire soit prononcée contre cette collectivité.

10. Mme D... E..., directrice des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère des armées a donné, par une décision du 7 septembre 2021 régulièrement publiée, délégation à M. B..., chef du bureau du contentieux de la fonction militaire et attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires devant les juridictions, à l'exception de ceux présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat, ainsi que les actes, décisions, pièces comptables et administratives concernant les affaires contentieuses, dans la limite des attributions du bureau. Par suite, dès lors qu'il avait qualité, en vertu de cette délégation de signature qui lui avait été régulièrement accordée, pour signer au nom de la ministre des armées les mémoires en défense présentés en première instance et en appel, M. B..., signataire du mémoire en défense de première instance, était compétent pour opposer, au nom de la ministre, l'exception de prescription quadriennale.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme G..., et sa famille ont résidé dans de hameau de forestage de Rians du 10 janvier 1965 au 16 août 1967. Si Mme G... soutient que sa famille a résidé dans le camp de Bormes les Mimosas jusqu'en 1968, elle ne l'établit pas. Il ne résulte pas de l'instruction que le représentant légal de Mme G..., dès 1967, année du départ de la famille du hameau de forestage de Rians ou, en tout état de cause, Mme G... elle-même à sa majorité en 1979, n'auraient été en mesure d'apprécier les préjudices, qui étaient connus et pouvaient être exactement mesurés, résultant des conditions d'accueil indignes, imputables à l'Etat français, qui ont été réservées aux membres de sa famille sur le territoire national. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence liés à son séjour dans ces camps dont Mme G... demande réparation ne se rattachant pas à un fait générateur qui se répète dans le temps, elle n'est pas fondée à soutenir qu'ils présenteraient un caractère continu. En outre, elle ne peut soutenir que la survenance, en 2014, de décisions des juridictions administratives ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne constituerait le point de départ de la prescription de sa créance, dès lors qu'une décision juridictionnelle reconnaissant l'illégalité du comportement à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation est sans incidence sur le point de départ de la prescription. Les préjudices doivent, en conséquence, être rattachés à l'année de la cessation de leur fait générateur, soit en l'espèce l'année 1967 ou, en tout état de cause, l'année 1979 au plus tard. Par suite, la prescription quadriennale, laquelle a commencé à courir au 1er janvier 1980 au plus tard, était acquise en 2021 lorsque Mme G... a saisi le premier ministre d'une demande indemnitaire puis le tribunal administratif de Lyon d'un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer, dans ses écritures de première instance, aux conclusions tendant à l'indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi du 31 décembre 1968 : " Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. ".

13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, Mme G... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 11 février 1998 pour soutenir que M. B... n'était pas ordonnateur au sens de ces dispositions et de ce que l'intégralité des sommes demandées n'a pas à être ordonnée par la ministre des armées.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. (...) ".

15. Si Mme G... soutient, qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968, la ministre des armées n'est pas tenue d'opposer la prescription, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé le relèvement de cette prescription préalablement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon.

16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme G... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant, pour elle et son père, des conditions d'accueil et de vie indignes qui leur ont été réservées à leur arrivée en France, doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement immédiat en France :

17. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette comme étant irrecevables les conclusions relatives aux préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme G... relatives aux préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., au premier ministre et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. PournyLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02491
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : URBI & ORBI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;22ly02491 ?
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