La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2019 | FRANCE | N°18LY00281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18LY00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement joint n° 1503931-1504051 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes.
<

br>Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, régularisé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement joint n° 1503931-1504051 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, régularisée par un mémoire enregistré le 6 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- le caractère mixte du compte bancaire ouvert au nom de M. A... et de son épouse présenté comme privé, n'était pas établi par la seule circonstance que deux encaissements de factures clients ont été enregistrés par erreur sur ce compte : en prenant connaissance des relevés bancaires correspondants le vérificateur a entaché la procédure d'irrégularité par l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sans l'envoi préalable d'un avis ;

- ce vice substantiel de procédure entraîne la nullité des impositions issues de l'examen frauduleux du compte bancaire privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par M. A... au soutien de sa requête n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2018, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient, en outre, que :

- l'enregistrement erroné des deux encaissements litigieux de factures clients a été effacé par l'écriture de reversement sur le compte professionnel de l'entreprise ; le compte bancaire n'était donc pas mixte ;

- le caractère éventuellement mixte du compte ne pouvait se révéler qu'après consultation des relevés bancaires, ce qui en application de la charte du contribuable vérifié, ne pouvait intervenir sans l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et l'envoi préalable d'un avis ;

- l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en exigeant la consultation de ces documents, alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil ; craignant l'accusation d'opposition à contrôle fiscal, le contribuable n'a pas osé s'opposer à cette consultation réclamée par le vérificateur.

Par une ordonnance du 15 novembre 2018, une clôture d'instruction immédiate a été fixée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et, son avocat n'étant pas présent, les observations de M. A..., présent à l'audience ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerce une activité individuelle d'électricité générale et de location de meublés. A l'issue de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Après observations du contribuable, l'administration a maintenu les rectifications proposées par une décision du 3 décembre 2012. M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des impositions et des rappels mis en recouvrement. Par jugement du 27 novembre 2017, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ". Ces dispositions sont applicables lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers et notamment de comptes bancaires, utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles.

3. Les opérations professionnelles s'entendent des opérations relatives à toutes activités pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité. La qualification de comptes " mixtes ", qui leur confèrent la qualité de documents comptables, est indépendante du nombre d'opérations, privées ou professionnelles, enregistrées sur ces comptes. En raison de la nature des opérations qu'ils enregistrent les comptes " mixtes " peuvent être examinés indifféremment dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration fiscale peut interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte sans être tenue de mettre en oeuvre l'autre procédure de contrôle. Elle peut exploiter les constatations qu'elle a faites lors de l'examen des comptes mixtes et les réponses du contribuable aux demandes d'éclaircissements ou de justifications dans le cadre de la procédure au cours de laquelle, elles ont été opérées mais également dans le cadre de l'autre procédure de contrôle, éventuellement mise en oeuvre par l'administration. Si, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le contribuable n'est pas tenu de communiquer au vérificateur les relevés de ses comptes bancaires personnels, qui ne sont pas a priori des documents comptables, le vérificateur peut, lorsque le contribuable ne s'y oppose pas, examiner les comptes bancaires personnels de l'intéressé qui peuvent retracer des opérations professionnelles, sans toutefois pouvoir en tirer aucune conséquence fiscale autre que l'imposition des bénéfices, à l'exclusion de l'imposition de revenus personnels de l'exploitant.

4. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que M. A... avait encaissé sur son compte bancaire personnel deux paiements effectués par des clients de son entreprise individuelle d'électricité. Constatant que ce compte bancaire enregistrait à la fois des opérations relatives à son activité professionnelle et des opérations privées, le vérificateur l'a regardé comme un compte mixte et a sollicité la communication des relevés bancaires correspondants. L'examen de ces documents et de bordereaux de remises de chèques, en permettant l'identification de clients figurant en comptabilité en tant que clients de son activité d'électricien ou de loueurs de meublés, a permis de constater que le contribuable avait encaissé sur ce compte bancaire des recettes provenant de ses activités professionnelles qui n'avaient pas été comptabilisées. Certains encaissements n'ayant pu être identifiés comme se rapportant à des opérations privées et dont le rattachement spécifique à l'une des deux activités n'a pu être établi ont été, à la suite du recours hiérarchique, rattachés en proportion du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacune des activités. L'administration fiscale a procédé à la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes provenant de son activité d'électricien, et d'autre part, à la réintégration dans les résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des recettes non déclarées au titre des deux activités du contribuable.

5. M. A... soutient que le vérificateur ne pouvait lui demander des éclaircissements ou des justifications sur les opérations figurant sur son compte bancaire privé, au seul motif que deux encaissements de factures émanant de clients de l'entreprise avaient été enregistrés par erreur sur ce compte, sans avoir préalablement engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Toutefois, les deux encaissements litigieux, mêmes effectués par erreur, étaient de nature à conférer à ce compte bancaire un caractère mixte et la circonstance que le contribuable aurait procédé à la régularisation de ces opérations en les comptabilisant dans les recettes de l'entreprise et en les déclarant dans les produits imposables, ne remet pas en cause cette qualification de compte mixte, utilisé à la fois à des fins professionnelles et pour des opérations privées, au cours de la période vérifiée. La circonstance que les opérations correspondantes figuraient dans la comptabilité de l'entreprise autorisait le vérificateur à demander au contribuable de produire tout justificatif d'encaissements des recettes correspondantes, quel que soit le compte bancaire concerné, dès lors que l'enregistrement d'opérations professionnelles confère au compte concerné le caractère de document ou de justificatif comptable. L'examen des relevés bancaires et des bordereaux de remises de chèques a révélé que des recettes professionnelles issues de chacune des deux activités exercées à titre professionnel par M. A... avaient été encaissées sur ce compte présenté comme personnel. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a regardé ce compte bancaire comme mixte, retraçant à la fois des opérations d'ordre privé et relatives à ses activités professionnelles. Il n'est pas contesté que les seules conséquences fiscales résultant de l'examen des mouvements de ce compte bancaire mixte se sont limitées à vérifier le caractère exhaustif du montant des recettes déclarées par M. A.... Le contribuable n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en procédant à l'examen des relevés de ce compte mixte tout en s'abstenant d'engager un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et en l'empêchant de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'administration fiscale aurait méconnu les garanties prévues par la charte du contribuable vérifié et manqué à son devoir de loyauté, et ainsi entaché la procédure d'une irrégularité justifiant la décharge des impositions litigieuses.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 29 janvier 2019.

5

N° 18LY00281

ld


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award