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05/02/2021 | FRANCE | N°19NT01398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2021, 19NT01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un plan de chasse individuel pour la période 2017/2020, ainsi que la décision implicite acquise le 11 août 2017 par laquelle ce refus a, sur recours administratif préalable, été confirmé.

Par un jugement n° 1703851 du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 8 avril 2019 M. D... A..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un plan de chasse individuel pour la période 2017/2020, ainsi que la décision implicite acquise le 11 août 2017 par laquelle ce refus a, sur recours administratif préalable, été confirmé.

Par un jugement n° 1703851 du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2019 M. D... A..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder un plan de chasse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- aucun seuil de superficie n'est fixé pour la chasse au chevreuil dans le département du Loiret ; les cinq hectares de landes et de bois qu'il possède sont suffisants, dès lors qu'ils permettent une défense aisée des chevreuils ;

- la zone concernée est une zone d'élimination des sangliers ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne produisait pas un comptage des chevreuils présents sur sa propriété ;

- au regard du nombre de bracelets accordés à ses voisins et de la surface de son territoire de chasse, il a droit à un bracelet par an.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 20 janvier 2021 pour M. A... après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., qui possède un territoire de chasse de cinq hectares à

Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), a déposé le 6 mars 2017 une demande de plan de chasse individuel pour deux têtes de chevreuil auprès de la fédération départementale des chasseurs du Loiret au titre de la période 2017/2020. Sa demande a été rejetée par le préfet du Loiret le 30 mai 2017.

M. A... a demandé la révision de cette décision par une lettre du 8 juillet 2017 reçue le

11 juillet suivant, qui a été implicitement rejetée le 11 août 2017. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont déjà précisé les premiers juges sans entacher leur jugement d'irrégularité, seule la légalité de la décision implicite de rejet du préfet du Loiret du 11 août 2017, qui s'est substituée à la décision du 30 mai 2017, peut être contestée.

Sur la légalité de la décision implicite contestée du préfet du Loiret :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.(...) ".

5. Il est constant que M. A... n'a pas demandé au préfet du Loiret les motifs de la décision contestée du 11 août 2017. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats (...) ". Aux termes de l'article R. 425-4 du même code : " I.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a pris sa décision, comme il était fondé à le faire, au regard de la superficie du territoire de chasse de M. A..., significativement inférieure aux 12 hectares minimum de bois et de landes recommandés par la fédération départementale des chasseurs pour la chasse au chevreuil, et en raison de la population de chevreuils dans le massif cynégétique concerné, inférieure au seuil minimal de 60 bêtes pour 100 hectares. M. A... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces ratios et n'établit pas ni même n'allègue qu'ils méconnaitraient les dispositions applicables du code de l'environnement. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, si M. A... soutient que son territoire de chasse est suffisant pour abriter deux chevreuils, que certains de ses voisins, qui au demeurant possèdent tous des territoires de chasse plus vastes que le sien, se sont vus attribuer des bracelets pour la chasse au chevreuil, et que l'élimination du sanglier est recherchée dans son secteur de chasse, ces faits, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir soulevée par le ministre, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01398
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TOSONI FLORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-05;19nt01398 ?
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