Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a rejeté sa demande tendant à la signature d'un bail de chasse, et d'annuler, par voie de conséquence, le contrat de bail de chasse en date du 28 janvier 2016 signé entre la commune d'Ennevelin et M. F... B....
Par un jugement n° 1601687 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2018 et 17 janvier 2020, l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin ", représentée par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a rejeté sa demande tendant à la signature d'un bail de chasse et d'annuler, par voie de conséquence, le contrat de bail de chasse en date du 28 janvier 2016 signé entre la commune d'Ennevelin et M. F... B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennevelin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., représentant la commune d'Ennevelin.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " interjette appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a rejeté sa demande tendant à la signature d'un bail de chasse, et à l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de bail de chasse en date du 28 janvier 2016 signé entre la commune d'Ennevelin et M. F... B....
2. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la délibération du conseil municipal de la commune d'Ennevelin du 30 mars 2014 délègue au maire la totalité des missions énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figure la possibilité d'ester en justice. Il s'ensuit que les écritures présentées par la commune d'Ennevelin sont recevables.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
4. En l'espèce, la décision du 5 février 2016 par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a refusé de signer avec l'association requérante un contrat de bail de chasse portant sur le domaine privé de la commune qui n'affecterait ni son périmètre ni sa consistance, relève, en application des principes rappelés au point précédent, de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions dirigées contre le contrat de bail en date du 28 janvier 2016, qui portent sur un acte par lequel une personne morale de droit public conduit une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation de son domaine privé sans que son périmètre ni sa consistance en soient affectés, mettent en cause des rapports de droit privé et relèvent, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 5 février 2016 :
5. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'association requérante que son objet est " la création, la gestion et le contrôle d'un groupement de terrains de chasse mis en commun par les sociétaires dans le but d'une chasse commune et amicale ". L'objet de l'association requérante est par suite limité à la création, la gestion et le contrôle des seuls terrains apportés par ses membres, ainsi qu'en atteste au demeurant l'article 6 des mêmes statuts qui prévoit que " pour être sociétaire, il conviendra aux nouveaux chasseurs désirant entrer dans la Société d'amener impérativement 10 ha de droits de chasse ". Par suite, l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt à contester la décision par laquelle le maire de la commune d'Ennevelin a refusé sa demande tendant à la signature d'un bail de chasse portant sur des terrains relevant du domaine privé communal et qui n'entretiennent aucun rapport, même lointain, avec les terrains dont l'association requérante s'est donnée pour objet la gestion et l'entretien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ennevelin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ennevelin et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " est rejetée.
Article 2 : L'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin " versera à la commune d'Ennevelin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Société civile des droits de chasse d'Ennevelin ", à la commune d'Ennevelin et à M. F... B....
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N°18DA02381