Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner de manière conjointe et solidaire la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysages à lui verser la somme de 160 385 euros HT, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines avec le groupement solidaire constitué de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage en vue de l'implantation d'unités gérontologiques au sein du site hospitalier, la somme de 21 690,76 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202211 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage la somme de 69 765,22 euros TTC au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 690,76 euros TTC pour moitié à la charge solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage et pour moitié à la charge du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mai 2014 et le 9 octobre 2015, le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 février 2014 en tant qu'il a omis de prendre en compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a réglée au groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de chacun des acomptes, en tant qu'il a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée applicable devait être fixée à 20 % et en tant qu'il n'a intégré au passif du décompte général du groupement de maîtrise d'oeuvre que les seules sommes de 20 158 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle pour faute du groupement et de 3 415,75 euros HT pour le manquement de la maîtrise d'oeuvre à son obligation de conseil ;
2°) de rejeter les appels incidents formés par la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage sur les honoraires pour augmentation de la masse des travaux, sur les honoraires complémentaires pour prolongation du délai d'exécution de la mission de la maîtrise d'oeuvre, sur les pénalités, sur les sommes de 45 973 euros hors taxe et 11 780 euros hors taxe inscrits au passif de leur décompte général et sur les frais d'expertise ;
3°) de fixer l'état du solde à -113 965,27 euros toutes taxes comprises et, par voie de conséquence, condamner solidairement la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage à lui verser cette somme, outre les intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel incident des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sur la détermination du passif du décompte général est irrecevable dès lors que la détermination de sa rémunération complémentaire n'est pas contestée par l'appelant principal ;
- l'appel incident des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de sa responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors qu'il porte sur des chefs de préjudice non contestés par l'appelant principal ;
- l'appel incident des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à supporter l'intégralité des coûts de l'expertise judiciaire est irrecevable dès lors qu'il porte sur un litige distinct de l'appel principal ;
- le tribunal a commis une erreur dans le montant du passif du décompte général du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la mesure où il a inscrit au passif du décompte le montant hors taxe des paiements antérieurs effectués et non le paiement toutes taxes comprises des paiements antérieurs effectués ;
- le tribunal aurait dû prendre en compte une TVA à 19,6 % dès lors que l'ensemble des prestations effectuées par le groupement de maîtrise d'oeuvre ont été antérieurement exécutées avant l'entrée en vigueur du taux de TVA à 20 % ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice lié aux frais supplémentaires qu'il a dû engager pour régler les travaux supplémentaires liés à des imprécisions du maître d'oeuvre dans ses études ou dans le CCTP de reconsultation du lot gros oeuvre puisqu'il résulte clairement du rapport d'expertise que la création de deux casquettes béton, les travaux de reprises du traitement coupe-feu des goujons et plusieurs des travaux qui auraient dû être intégrés dans le CCTP de reconsultation du lot gros oeuvre sont imputables à un défaut de suivi du chantier de la maîtrise d'oeuvre ; la réalisation par avenant dans le cadre de prix nouveaux ne lui a pas permis de soumettre à la concurrence ces prix nouveaux, de sorte qu'il est fondé à demander le remboursement du montant de ces travaux ou, à tout le moins, de la perte de chance consécutive aux oublis du maître d'oeuvre ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte la moitié de la somme de 11 120 euros HT correspondant aux frais engagés pour permettre l'ouverture des portes par l'extérieur, imputables selon l'expert pour moitié à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas identifié le problème et pour moitié à la société Fermeture Bressane dont le décompte général est devenu définitif ; en lui proposant un avenant en occultant l'imputabilité de ce désordre à la société Fermeture Bressane qui a exécuté les travaux sans avoir transmis ses plans d'exécution, le maître d'oeuvre a commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil ; le maître d'oeuvre qui a établi le décompte général a commis une seconde faute dans le cadre de son devoir de conseil en occultant l'imputabilité de ce désordre ; la circonstance que la moitié de la somme de 11 120 euros HT a déjà été imputée à la maîtrise d'oeuvre sur le fondement de son défaut de suivi d'exécution des travaux ne fait pas obstacle à une seconde imputation ;
- en admettant que la défaillance de la société C'BAT soit constitutive d'une sujétion imprévue, la société SA Girus ne démontre pas l'existence d'un bouleversement de l'économie générale de son marché ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'établit pas avoir réalisé des prestations autres que celles initialement prévues dans le cadre de son marché à forfait ;
- la somme de 31 925 euros HT qui a été déduite du coût constaté pour appliquer les pénalités de retard ne peut être déduite une seconde fois du montant des travaux demandés par la maîtrise d'oeuvre ;
- les premiers juges n'ont pas retenus les sommes de 8 182,17 et 3 325 euros HT au titre des travaux exécutés par la société Leroux au titre de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre et il n'en demande pas le paiement devant la cour ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2015 et le 7 novembre 2016, la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz et la SARL Cap Paysages représentées par le cabinet d'avocats Portalis et associés demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du SIH de Montceau-les-Mines ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser au cabinet Imholz, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 83 771,12 euros HT pour solde de tout compte et à payer la somme de 21 690,76 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de condamner le SIH de Montceau-les-Mines à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur appel incident est recevable ;
- dès lors que le projet a subi des modifications dans sa consistance en raison de la découverte d'une veine de vase sur le terrain, la maîtrise d'oeuvre est en droit d'obtenir une somme de 4 567,36 euros HT pour l'augmentation de la masse des travaux ;
- la prolongation de 6 mois supplémentaires de la mission de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, entièrement imputable à la défaillance de l'entreprise C'Bat, a entraîné un bouleversement de l'économie de son contrat ce qui lui ouvre droit à l'indemnisation sous forme d'un honoraire complémentaire de 51 235,20 euros HT ; le tribunal a fait une mauvaise appréciation en limitant le montant de sa rémunération supplémentaire à la somme de 2 881,76 euros HT ;
- le montant des travaux constaté par le SIH de Montceau-les-Mines a été contesté par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; le tribunal s'est mépris en retenant ce montant pour juger que le seuil de tolérance avait été dépassé ;
- s'agissant des travaux exécutés par l'entreprise C'Bat, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations en ce qui concerne la rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d'oeuvre en raison de l'augmentation de la masse des travaux dans la mesure où ils ont estimé que les travaux nécessaires à la vidange de la veine de vase étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;
- les travaux exécutés par l'entreprise Leroux, Les Fermetures Bressanes, l'entreprise Tota, la société Fuyet, la société Espaces verts ne sauraient être imputés à des erreurs, imprévisions ou imprécisions du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- aucune faute du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le suivi du chantier n'est démontrée en ce qui concerne les travaux de démolition et d'évacuation du bloc béton, de création de deux casquettes en béton armé, de traitement coupe-feu des joints de dilatation et de réalisation du plan incliné ;
- elles s'en rapportent aux explications fournies par la société Girus SA en ce qui concerne les travaux qui auraient dû être inclus dans le nouveau CCTP gros-oeuvre ; si ces travaux avaient été décrits, la maîtrise d'ouvrage en aurait supporté le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 12015, la société Girus SA représentée par la SARL B...- Moritz - Barbier - Radomski, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SIH de Montceau-les-Mines ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser au cabinet Imholz, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 83 771,12 euros HT pour solde de tout compte et à payer la somme de 21 690,76 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de condamner le SIH de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence d'une veine d'argile était un aléa de chantier ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'abandon du chantier par C'BAT n'était pas constitutif d'une difficulté matérielle d'exécution ;
- le surcoût réel de la construction était inférieur à la tolérance contractuelle de sorte que la pénalité prévue à l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières est inapplicable ;
- les allégations du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines sur les fautes ou imprécisions de la maîtrise d'oeuvre dans l'établissement du cahier des clauses techniques particulières de reconsultation sont vagues et infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la SA Cyprium représentée par Me D...demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SIH de Montceau-les-Mines ;
2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser au cabinet Imholz, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 83 771,12 euros HT pour solde de tout compte et à payer en totalité la somme de 21 690,76 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de condamner le SIH de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes d'honoraires de la maîtrise d'oeuvre liées aux travaux de remblai et à la prolongation de délai de 6 mois du chantier doivent venir à l'actif du décompte général définitif de la maîtrise d'oeuvre ;
- le surcoût réel de la construction était inférieur à la tolérance contractuelle de sorte que la pénalité prévue à l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières est inapplicable ;
- le montant des travaux constatés est de 4 651 642 euros HT et non de 4 773 218 euros HT comme indiqué par erreur par le tribunal ;
- le syndicat inter-hospitalier assimile à tort les travaux supplémentaires aux conséquences des fautes de la maîtrise d'oeuvre.
Par ordonnance du 13 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2015.
Par lettre du 21 octobre 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le SIH de Montceau-les-Mines et de Me E..., substituant MeB..., représentant la société Girus.
1. Considérant que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, aux droits duquel est venu le syndicat inter-hospitalier (SIH) de Montceau-les-Mines, a conclu par acte d'engagement du 10 octobre 2004 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement solidaire constitué entre la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage pour l'implantation d'une unité gérontologique sur le site du centre hospitalier ; qu'après passation de marchés avec différentes entreprises, les travaux ont débuté le 27 novembre 2006 ; que l'entreprise C'Bat, titulaire du lot n° 2 maçonnerie, a déclaré en janvier 2008 être placée en redressement judiciaire ; que son lot a été confié à la société Leroux ; que la réception des travaux tous corps d'état a été prononcée le 3 août 2009 par le maître d'ouvrage avec effet au 30 juin 2009 ; que par une ordonnance du 14 septembre 2010 du président du tribunal administratif de Grenoble, un expert judiciaire a été désigné à fin d'identifier les causes à l'origine de l'augmentation très importante du montant global de l'opération ; que l'expert a déposé son rapport le 14 avril 2011 ; que par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le SIH de Montceau-les-Mines à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysages la somme de 69 765,22 euros toutes taxes comprise correspondant au solde du marché leur restant du et mis à la charge, pour moitié entre la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysages d'une part et le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines d'autre part, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 690,76 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 4 mai 2011 ; que le SIH de Montceau-les Mines relève appel de ce jugement et demande la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage à lui verser la somme de 113 965,27 euros toutes taxes comprises ; que par la voie de l'appel incident la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la société Girus SA et la SA Cyprium demandent la condamnation du SIH de Montceau-les-Mines à verser au cabinet Imholz, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 83 771,12 euros hors taxe pour solde de tout compte et à supporter en totalité la somme de 21 690,76 euros au titre des frais d'expertise ;
Sur la demande de rémunération supplémentaire présentée par la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la société Girus SA et la SA Cyprium :
2. Considérant que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidée par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a conclu le 29 mai 2008 un 3ème avenant avec le groupement de maîtrise d'oeuvre portant sa rémunération hors taxe de 534 798, 70 euros à 660 190,76 euros ; que cet avenant avait précisément pour objet les conséquences, à la suite de la défaillance de l'entreprise C'Bat, attributaire du lot gros oeuvre, de la prolongation des travaux et de la reprise des études initiales pour une nouvelle consultation ainsi que la réalisation d'études complémentaires ; que l'avenant portait renonciation à tout recours relatif à des faits antérieurs ; que la somme de 51 235,20 euros HT demandée par le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de ces travaux supplémentaires et la somme de 4 567,36 euros HT demandée au titre de l'augmentation de la masse des travaux à la suite de la découverte d'une veine de vase sur le terrain ne permettent pas de caractériser un bouleversement de l'économie du contrat ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le maitre d'oeuvre ne pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire ;
Sur les pénalités de retard :
4. Considérant que l'article 16 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre a assorti le coût de réalisation des travaux du taux de tolérance de 2 % ; qu'en vertu de l'article 17, le seuil de tolérance pour le coût de réalisation des travaux est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance de 2 % ; que selon l'article 18, le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement des travaux est le montant des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision de prix ;
5. Considérant que le tribunal a retenu que le coût constaté après achèvement des travaux, d'un montant de 4 773 218 euros HT, avait dépassé le seuil de tolérance et que la somme de 6 559,22 euros devait en conséquence être déduite du forfait de rémunération au titre des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance en application de l'article 19 du cahier des clauses administratives ; que le coût constaté par le maître d'ouvrage étant constitué des travaux réellement exécutés, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de déduire de la somme de 4 773 218 euros le montant de 31 925 euros HT correspondant à celui des diminutions du montant des travaux demandés par le groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Sur les indemnités demandées au titre de la responsabilité contractuelle :
6. Considérant qu'en vertu de l'article 1. 5. du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, les prestations à fournir au titre du marché par le groupement solidaire constitué entre la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage incluaient, notamment, les études d'exécution (EXE) et la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;
7. Considérant que le tribunal a refusé d'imputer à des manquements de la maîtrise d'oeuvre dans le suivi du chantier des travaux supplémentaires relatifs à la création de casquettes béton et au traitement de goujons coupe-feu en l'absence de précisions quant aux circonstances dans lesquelles ces manquements auraient été commis ; que, toutefois, le rapport de l'expert judiciaire est suffisamment circonstancié pour que l'augmentation du coût des travaux supplémentaires en cause d'un montant respectif de 3 800 euros et 2 248 euros HT soit considérée comme liée à un manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le suivi du chantier ; qu'il y a lieu d'intégrer ces deux sommes au passif du décompte général du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
8. Considérant que l'expert judiciaire a expressément imputé à l'entreprise C'Bat les travaux de reprise de murs bétons brut, de 4 fenêtres, d'une huisserie à bancher, de voiles, de jambages de portes d'ascenseur, de rebouchage de réservations CF et de trappes de désenfumage ; que le SIH de Montceau-les-Mines n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces travaux seraient directement liés à un défaut de surveillance du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des travaux de ladite société ;
9. Considérant que le coût du remplacement de 8 amenées d'air dans les portes extérieures d'un montant total de 11 120 euros HT a été imputé par l'expert pour moitié au groupement de maîtrise d'oeuvre et pour moitié à la société Fermeture Bressane ; que le SIH de Montceau-les-Mines ne démontre pas que plus de la moitié de ce surcoût serait imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
10. Considérant que s'agissant des travaux nécessaires à la création de trappes coupe-feu et de trappes de visite dans les plafonds de certaines pièces, pour un montant de 5 973 euros HT, que le tribunal a imputés à la maîtrise d'oeuvre au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été définies de façons suffisamment précises dans le CCTP, la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz et la SARL Cap Paysages demandent, par la voie de l'appel incident, que cette plus value soit compensée avec la moins-value retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 5 725,46 euros ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les trappes en litige n'avaient pas été décrites dans le CCTP et que pour palier la plus value en résultant, le groupement de maîtrise d'oeuvre avait décidé de la compenser par la suppression du poste " grilles paralume ", sans en référer d'ailleurs au maître d'ouvrage ; que la double compensation demandée ne peut être accueillie ;
Sur le solde du marché :
11. Considérant qu'en vertu des articles 6.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre pour le décompte final et 6.3.2 pour le décompte général, le décompte final comprend (a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final, (b) la pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance, (c) les autres pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du marché, (d) la rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c, et (e) l'incidence de la révision des prix ; que le décompte général comprend (a) le décompte final, (b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d'ouvrage, (c) le montant hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le décompte final et le dernier décompte antérieur, (d) l'incidence de la TVA, (e) l'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c et d, et (f), la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser, cette récapitulation constituant le montant du décompte général ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le forfait de rémunération de la maîtrise d'oeuvre a été en l'espèce fixé par l'avenant n° 3 à la somme de 660 190, 76 euros HT ; que s'y ajoute une somme de 2 881,76 euros HT au titre de l'augmentation de la masse des travaux, soit la somme de 663 072,52 euros HT ; que doivent être déduites la somme de 6 559,22 euros au titre des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance et celle de 29 621,75 euros due au maître d'ouvrage pour des travaux supplémentaires imputés à des manquements de la maîtrise d'oeuvre ; qu'après déduction des deux sommes, le décompte final s'établit à la somme de 626 891,55 euros HT ; que le montant des acomptes versés s'élève à la somme de 689 762,24 euros HT ; que le montant hors TVA du solde est de 62 870,69 euros ;
13. Considérant que l'article 68 de la loi du 29 décembre 2012 visée ci-dessus a porté le taux normal de taxe sur la valeur ajouté applicable aux prestations de service de 19,6 % à 20 % ; que le même texte prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où la prestation de services est effectuée, alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvait en l'espèce intervenir qu'après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les prestations effectuées par le groupement de maîtrise d'ouvre ont été réalisées antérieurement à cette date, il y a lieu d'appliquer, comme l'a fait à juste titre le tribunal, le taux de 20 % à la somme de 663 072,52 euros correspondant à la rémunération de la maîtrise d'oeuvre avant déduction des pénalités et indemnités ; que l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi appliquée est de 132 614,50 euros ; que l'état du solde à verser est de 195 485,19 euros ; que le décompte général est constitué de la somme de 689 762, 24 euros et de celle de 195 485,19 euros, soit la somme de 885 247,43 euros ; que les notes pour provisions d'honoraires nos 1 à 33 produites par le SIH de Montceau-les-Mines établissent que les acomptes ont été réglés TTC avec une TVA à 19,6 pour cent, pour un montant total de 824 955,63 euros ; que l'état du solde s'élève à la somme de 60 291,80 euros TTC ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 69 765,22 euros TTC mise à la charge du SIH de Montceau-les-Mines par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble doit être ramenée à celle de 60 291,80 euros TTC correspondant au solde du marché ;
Sur les frais d'expertise :
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir le partage des frais d'expertise à parts égales entre le SIH de Montceau-les-Mines et le groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du SIH de Montceau-les-Mines, de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, de la SARL Cap Paysages, de la SA Girus et de la SA Cyprium les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines a été condamné verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à celle de 60 291,80 euros.
Article 2 : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, de la SARL Cap Paysages, de la SA Girus et de la SA Cyprium sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines, à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, à la SARL Cap Paysages, à la SA Girus, à la SA Cyprium et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 14LY01543