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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA00451,19DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07 juillet 2020, 19DA00451,19DA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, la SARL Madame C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner la commune de Nanteuil-le-Haudouin à verser à la SARL Madame C... la somme de 9 862 425 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises par la commune et à verser à M. F..., gérant de la SARL Madame C..., la somme de 462 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceu

x-ci, en indemnisation des préjudices subis en raison des mêmes fautes commises p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, la SARL Madame C... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner la commune de Nanteuil-le-Haudouin à verser à la SARL Madame C... la somme de 9 862 425 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises par la commune et à verser à M. F..., gérant de la SARL Madame C..., la somme de 462 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en indemnisation des préjudices subis en raison des mêmes fautes commises par la commune ;

- d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 du maire de cette commune portant retrait de la subvention de 200 000 euros versée à la SARL Madame C....

Par une ordonnance conjointe n° 1600665 et 1700882 du 20 décembre 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de la SARL Madame C... et des ayants-droit de M. F... et rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune de Nanteuil-le-Haudouin.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2019 et le 3 mars 2020, sous le n° 19DA00451, la SARL Madame C... et l'indivision successorale venant aux droits de M. F..., représentées par Me D... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 16000665-1700882 du 20 décembre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Nanteuil-le-Haudouin à verser, d'une part, à la SARL Madame C... les sommes de 143 922 euros au titre de la perte d'exploitation, de 5 830 503 euros au titre du manque à gagner de la société au 31 août 2013, de 3 888 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de leur réclamation préalable, et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner la commune de Nanteuil-le-Haudouin à verser à l'indivision successorale de M. F... les sommes de 432 000 euros au titre du manque à gagner du dirigeant de la société au 31 août 2013 et de 30 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de leur réclamation préalable, et capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-le-Haudouin le versement à la SARL Madame C... et à l'indivision successorale de M. F... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me G... B..., représentant la commune de Nanteuil-le-Haudouin.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Madame C... et M. F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Nanteuil-le-Haudouin à les indemniser des différents préjudices subis en raison des fautes commises par la commune en ne respectant pas les stipulations d'un bail commercial consenti à la société, en conférant des droits locatifs sur un terrain dont elle n'était pas propriétaire et en délivrant le 14 juin 2013 une autorisation d'aménagement de terrain à proximité d'un site Seveso, en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols et du code de l'environnement. Ils ont également demandé l'annulation de l'arrêté du 1er février 2017 du maire de cette commune portant retrait de la subvention de 200 000 euros versée à la SARL Madame C.... La SARL Madame C... et l'indivision successorale de M. F... relèvent appel de l'ordonnance du 20 décembre 2018 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a regardé les requérantes comme étant réputées s'être désistées de leurs demandes et leur a donné acte de ces désistements. Par la voie de l'appel incident, la commune de Nanteuil-le-Haudouin demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la SARL Madame C... à lui reverser l'aide de 200 000 euros qui lui a été attribuée.

2. Les requêtes n° 19DA00451 et n° 19DA00452 présentées par la SARL Madame C... et l'indivision successorale de M. F... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la commune de Nanteuil-le-Haudouin :

3. Par la voie de l'appel incident, la commune de Nanteuil-le-Haudouin demande l'annulation de l'ordonnance du 20 décembre 2018 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au reversement de la subvention de 200 000 euros versée à la SARL Madame C.... Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par les appels principaux tendant à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a donné acte des désistements de leurs conclusions. Ces conclusions incidentes sont dès lors irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur l'appel principal :

4. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 en vigueur à compter du 9 avril 2018, applicable au présent litige : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (...) ".

5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

6. La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a adressé au mandataire de la SARL C... et des ayants-droit de M. F..., par le biais de l'application informatique " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, deux lettres datées du 12 novembre 2018, dont il est constant qu'elles remplissaient les exigences prévues à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, l'invitant à confirmer expressément le maintien des conclusions des deux requêtes et l'informant de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, la SARL Madame C... et les ayants-droit de M. F... seraient réputés s'être désistés. L'avocate des requérants doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir consulté cette demande au terme d'un délai de deux jours à compter de sa mise à disposition dans l'application informatique, soit le 15 novembre 2018. Celle-ci, qui a consulté ces documents le 20 novembre 2018, n'a pas confirmé le maintien des conclusions des requêtes, dans le délai d'un mois qui lui avait été fixé qui, s'agissant d'un délai franc, expirait le 17 décembre 2018. Par suite, l'unique moyen soulevé contre l'ordonnance et tiré de ce que la présidente de la 3ème chambre ne pouvait prendre acte du désistement des conclusions alors que le délai n'était pas expiré doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Nanteuil-le-Haudouin, que la SARL Madame C... et l'indivision successorale de M. F... ne sont pas fondées à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte de leurs désistements. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Madame C... et des ayants-droit de M. F... le versement à la commune de Nanteuil-le-Haudouin d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Madame C... et de l'indivision successorale de M. F... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Nanteuil-le-Haudouin et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Madame C..., à l'indivision successorale de M. F... et à la commune de Nanteuil-le-Haudouin.

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N°19DA00451,19DA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA00451,19DA00452
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : THENOT ; THENOT ; THENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da00451.19da00452 ?
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