Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2006 sous le n° 06BX00703, présentée pour Mme Claire X, demeurant ... par Me Taussat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association hospitalière Sainte Marie, la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 annulant l'avis d'inaptitude de Mme X au poste d'aide soignante émis par le médecin du travail le 27 mars 2003 ;
2°) de rejeter la demande de l'association hospitalière Sainte Marie présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et de condamner l'association à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 27 mai 2003, l'inspecteur du travail a écarté l'avis d'inaptitude de Mme X au poste d'aide soignante émis par le médecin du travail le 27 mars 2003 aux motifs que l'examen médical du 13 mars 2003 qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude litigieux a été illégalement demandé par son employeur, l'association hospitalière Sainte Marie, et que l'intéressée a été, à deux semaines d'intervalle, déclarée apte puis inapte à occuper son emploi sans qu'aucun événement altérant sa santé ne soit intervenu, ni que le médecin du travail ait étudié son poste ; que, Mme X interjette appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » et qu'aux termes de l'article R. 241-51 du même code : « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical » ;
Considérant que le 27 février 2003, le médecin du travail a déclaré Mme X apte à exercer dans un service du centre hospitalier de Sainte Marie à Olemps qui ne comporte ni grabataires, ni patients « lourds » ; qu'à la suite des observations du chef de ce service, l'association hospitalière Sainte Marie a demandé au médecin du travail, quelques jours après son précédent avis du 27 février 2003, d'examiner à nouveau l'aptitude de Mme X à exercer les fonctions inhérentes à son poste ; que cette demande doit être regardée comme l'expression d'un désaccord sur cet avis ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail, si l'association estimait que la mise en oeuvre de l'avis du 27 février 2003 présentait des difficultés ou si elle était en désaccord avec ledit avis, elle devait solliciter l'inspecteur du travail afin que celui-ci prenne la décision sur l'aptitude de Mme X après avis du médecin-inspecteur du travail ; que par suite, l'avis du médecin du travail du 27 mars 2003 a été irrégulièrement demandé ; que l'inspecteur du travail était tenu pour ce seul motif d'écarter cet avis d'inaptitude ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 au motif que l'avis du médecin du travail ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association hospitalière Sainte-Marie ;
Considérant, comme il a été précédemment dit, que l'inspecteur du travail était tenu d'écarter pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail l'avis du médecin du travail du 27 mars 2003 ; que, par suite, les autres moyens soulevés par l'association sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2003 écartant l'avis du médecin du travail du 27 mars 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association hospitalière Sainte Marie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association hospitalière Sainte Marie à verser à Mme X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association hospitalière Sainte Marie devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association hospitalière Sainte Marie versera la somme de 1.300 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00703