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19/06/2006 | FRANCE | N°03NT00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 03NT00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2003, présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 46 rue du Port Boyer à Nantes (44000), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801108 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, ains

i que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2003, présentée pour la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est 46 rue du Port Boyer à Nantes (44000), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801108 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales : “Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.” et qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L.47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de préciser la nature des traitements informatiques effectués que pour les redressements trouvant leur origine dans ces investigations ;

Considérant que par une notification du 20 juin 1994, l'administration a informé la SA Selaco Bail, filiale intégrée fiscalement de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE, de son intention de réintégrer dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 un certain nombre de provisions pour risques et charges, d'un montant de 1 064 669 F ; que selon la notification, le refus de déduction des provisions était motivé par la circonstance que les pertes estimées n'apparaissaient pas réellement probables ; que si la société requérante soutient que les provisions litigieuses ont été calculées à partir de données informatiques et que le redressement n'était pas étranger à la vérification “informatique”, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la circonstance que la SA Selaco Bail avait été avisée, par lettre du 4 juin 1993 de ce que le vérificateur serait assisté dans les opérations de vérification de sa comptabilité par un inspecteur attaché à la 7ème brigade de vérification des comptabilités informatisées, que ce redressement aurait été effectué à l'aide d'un traitement informatique ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un jugement rendu dans une autre instance à propos d'un autre chef de redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que celui-ci procède de la même vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00539
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TANQUEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;03nt00539 ?
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