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19/12/2003 | FRANCE | N°03NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 03NT00110


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 janvier et 28 mars 2003, présentés pour Mme Fatoumata X, domiciliée chez Mme Y, ..., par Me TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3653 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loire du 4 avril 2001, confirmée le 18 juin 2001, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 18 jui

n 2001 ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 janvier et 28 mars 2003, présentés pour Mme Fatoumata X, domiciliée chez Mme Y, ..., par Me TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3653 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loire du 4 avril 2001, confirmée le 18 juin 2001, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2001 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et de circulation lui permettant de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France dont la validité expirait le 22 juillet 2001 et qu'elle a sollicité le 5 mars 2001 un titre de résident sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en qualité d'ascendante à charge de sa fille, de nationalité française ; que pour refuser le titre de résident qu'elle sollicitait le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé, d'une part sur ce que l'intéressée ne détenait pas un visa de long séjour, d'autre part sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X dispose de ressources personnelles tirées d'une pension de retraite ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de versements réguliers de sa fille de nationalité française ; qu'en considérant, dans ces conditions, que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce second motif, le préfet aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X le titre de résident qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de sa fille installée en France, le préfet d'Eure-et-Loir, qui n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour, ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00110
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TAMEGNON AZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;03nt00110 ?
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