Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001 sous le
n° 01NC00082, complétée par les mémoires enregistrés les 2 mars 2001 et 23 août 2002, présentée pour LA POSTE DE LA MOSELLE par Mes Tabary et David, avocats ;
LA POSTE DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00233 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X..., annulé les décisions en date des 3 et 23 décembre 1999 par lesquelles le directeur des ressources humaines de LA POSTE DE LA MOSELLE a soumis la titularisation de l'intéressée à une condition d'affectation en Ile-de-France ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 437,35 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
LA POSTE DE LA MOSELLE soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la condition de mobilité imposée à Mme X... ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
- un jugement du Tribunal administratif de Montpellier confirme l'absence de droit à titularisation sur place ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté pour Mme X..., par Me Ferretti, avocat ; Mme X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA POSTE DE LA MOSELLE à lui verser une somme de 3 000 Frs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X... soutient que :
- en subordonnant sa titularisation à l'obligation d'accepter un poste en Ile-de-France, l'administration commet un détournement de procédure ;
- la situation de l'intéressée devait être examinée dans les conditions de droit existant en 1985 ;
- la décision contestée a été soumise à une condition non prévue par la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°85-1158 du 30 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Ferretti, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat...2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D... ; que, contrairement à ce que soutient LA POSTE DE LA MOSELLE, il ne résulte pas desdits articles que les modalités d'application de ces dispositions doivent être laissées à l'appréciation des corps d'accueil et l'autoriseraient à subordonner la titularisation des agents prononcée sur le fondement de ces dispositions, à l'obligation d'accepter un emploi en Ile-de-France ; que, dès lors, LA POSTE DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 3 décembre 1999 du directeur des ressources humaines et du 23 décembre 1999 du directeur de la POSTE DE LA MOSELLE soumettant la titularisation de Mme X... à une condition d'affection en Ile-de-France ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que LA POSTE DE LA MOSELLE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE DE LA MOSELLE à verser à Mme X... une somme de 450 € sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de LA POSTE DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE DE LA MOSELLE versera à M. X... une somme de 450 € au titre de l'artilce L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE DE LA MOSELLE et à Mme X....
2
01NC00082