Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 26 juillet 2016 par le maire de la commune de Loix à Mme I...C...pour la construction d'une habitation sur un terrain situé 9 rue des Sailloux.
Par une ordonnance n° 1602330 du 19 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande au motif que M. et Mme H...n'avaient pas produit les justificatifs requis par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2017 et des mémoires enregistrés le 7 mai 2018 et le 18 juillet 2018, M. E...et Mme F...H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 janvier 2017 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 portant permis de construire au bénéfice de MmeC... ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Loix et de Mme C...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien notifié leur recours à la commune de Loix et à Mme C...par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 octobre 2016 et reçue respectivement le 17 octobre et le 21 octobre 2016, soit dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et ont transmis les éléments justifiant du respect de ces dispositions au tribunal administratif ;
- ils ont intérêt pour agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet de construction et disposeront d'une vue directe sur la construction depuis leur propriété, et qu'en outre ils sont propriétaires en indivision des parcelles 376 et 379 qui servent de desserte au terrain d'assiette de la construction projetée ;
- faute pour le maire d'établir l'existence de la décision du conseil municipal ayant procédé à son élection, ainsi que les modalités de sa publication, l'arrêté attaqué doit être considéré comme ayant été pris par une personne incompétente ;
- faute pour Mme C...de rapporter la preuve de sa qualité pour construire, le permis attaqué doit être annulé pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ;
- les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent aucunement d'apprécier l'état initial du site et de ses abords, ni l'implantation du projet architectural par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'autorité administrative n'a pas été mise en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'accès au terrain d'assiette ne se fait pas uniquement par la parcelle AC376, mais via les parcelles 379, 376 et 370 et Mme C...ne justifie pas d'une servitude de passage lui permettant d'emprunter lesdites parcelles ; dès lors, la construction projetée ne peut être considérée comme disposant d'un accès à la voie publique et le permis attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ;
- le plan de masse ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les équipements publics et les raccordements nécessaires au projet;
- le dossier de demande n'apporte aucune précision sur l'alimentation de la construction en eau potable, ni sur l'amenée des fluides à la construction, et la desserte par les réseaux visés nécessite une servitude de passage sur les parcelles 670 et 669, dont le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état ; le permis méconnaît donc les dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UB 4 du plan d'occupation des sols ;
- le terrain d'assiette de la construction, en partie effectuée sur la parcelle AC 672, s'étend également à la parcelle AC 670 dont la superficie déclarée est de 29 mètres carrés ; le permis de construire méconnaît donc les dispositions de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols qui prévoit que toute parcelle doit être d'une superficie minimale de 400 mètres carrés pour être constructible ;
- le projet architectural retenu par la pétitionnaire, avec " bardage bois ", menuiserie type " atelier " et baies vitrées en aluminium noir, ne correspond pas à l'architecture des maisons traditionnelles de l'île de Ré et méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;
- dès lors que le garage prévu a une superficie de 27,35 mètres carrés et qu'il n'existe pas d'espace libre non couvert d'une superficie de 25 mètres carrés disponible pour le stationnement, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ;
- la surface de plancher créée de la construction est en réalité de 183,17 mètres carrés alors que le coefficient d'occupations des sols applicable limite la surface susceptible d'être créée à 162 mètres carrés ; le permis de construire méconnaît donc les dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols ;
- l'emprise au sol de la construction étant supérieure à 170 mètres carrés, le projet devait être déposé par un architecte en application des dispositions des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2017, la commune de Loix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2017, le 5 juillet 2018 et le 28 août 2018, Mme C...représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, le cas échéant après sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ont été invités par le tribunal administratif de Poitiers à régulariser leur requête et ne sauraient produire les justificatifs de notification de leur requête pour la première fois en appel ; à cet égard, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant justifié devant les premiers juges du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont transmis à la juridiction que le bordereau d'envoi du courrier en recommandé de notification de leur requête ;
- les requérants n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; subsidiairement les vices pourraient être régularisés.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et Mme H...et les observations de MeA..., représentant la commune de Loix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2016, Mme C...a déposé une demande de permis de construire une habitation sur un terrain situé 9 rue des Sailloux sur le territoire de la commune de Loix. Après réception de pièces complémentaires le 24 mai 2016, le maire lui a délivré ce permis de construire par arrêté du 26 juillet 2016, assorti de prescriptions reprenant les recommandations émises par l'architecte des Bâtiments de France. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. et MmeH..., voisins immédiats, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 19 janvier 2017 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. La circonstance que M. H...soit décédé en cours d'instance, dont la cour a été informée le 16 janvier 2019, ne fait pas obstacle à ce que la cour statue sur l'affaire, qui est en état.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H...avaient joint à leur requête introductive d'instance des copies de courriers adressés en recommandé au maire et à Mme C... mentionnant que la demande d'annulation du permis de construire leur était jointe, et que ces pièces étaient accompagnées des preuves de dépôt de ces courriers comportant chacune le cachet des services postaux daté du 13 octobre, jour de la saisine du tribunal. Par suite, et alors même qu'une demande de régularisation avait été adressée par le greffe, laquelle se trouvait ainsi sans objet, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers ne pouvait se borner à constater que cette demande n'avait été suivie d'aucune production pour rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, et l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Les requérants et Mme C...ayant conclu au fond sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2016 à titre subsidiaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme H...devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2016 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Il ressort des pièces du dossier que M.G..., signataire du permis de construire attaqué et maire de la commune, a été élu lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2014. Cette délibération a été affichée, selon ses mentions non contestées, du 31 mars 2014 au 31 mai 2014, et transmise à la préfecture le 31 mars 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la qualité du demandeur :
7. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable, la demande " (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
8. La demande de permis de construire présentée par Mme C...comportait l'attestation selon laquelle elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 précité et il n'est pas allégué que cette attestation serait entachée de fraude. Au surplus Mme C...établit qu'elle était bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section AC n° 669, n° 670 et n° 672 et sur la moitié indivise des parcelles cadastrées section AC n° 376 et n° 379. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de qualité pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
S'agissant de la composition du dossier :
9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, les requérants soutiennent que les documents graphiques joints au dossier de demande du permis attaqué ne permettent pas d'apprécier l'état initial du site et de ses abords, ni l'implantation du projet architectural par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, ni l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement, et que la commune n'a pas été mise en mesure de porter une appréciation éclairée sur le projet litigieux. Toutefois, s'agissant de l'état initial du site, la notice descriptive du projet indique la situation et la superficie de la parcelle n° 672, mentionne que : " Le terrain est carré, parfaitement plan et arboré. Les limites se font par des haies. Il se développe vers la rue au Nord " et rappelle que la parcelle est issue d'une précédente division et enclavée entre deux lots construits. La notice indique également, s'agissant de l'implantation du projet, qu'il sera en limite de propriété au Nord, à l'Est et au Sud et qu'à l'Ouest, hormis la façade du garage qui se trouvera en limite de propriété, l'implantation est prévue en retrait de 5 mètres. Par ailleurs le dossier comporte un plan de masse qui permet de situer le terrain d'assiette par rapport à la rue des Sailloux et aux parcelles mitoyennes, ainsi que des documents photographiques faisant apparaître la maison et les constructions avoisinantes. Enfin, la notice indique que le stationnement des véhicules est assuré sur la parcelle et que " le terrain est desservi par une desserte commune (AC376) en copropriété avec la parcelle AC 378 et 382 ", et le plan de situation et les documents photographiques permettent d'apprécier les conditions d'accès à la parcelle d'assiette. Par suite, les moyens tirés de ce que le dossier aurait été incomplet sur ces points doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire serait illégal dès lors que le dossier de demande serait muet sur les conditions de raccordement aux réseaux et ne comportait pas d'indication sur les servitudes nécessaires à ce raccordement en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-9 précité. Toutefois, d'une part, le plan de masse indique que le recueil des eaux pluviales se fera sur la parcelle grâce à deux puisards et figure le raccordement aux réseaux en limite de la parcelle AC n° 376. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier sur ce point doit donc être écarté comme manquant en fait. D'autre part, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comporterait pas de mention des servitudes de passage nécessaires à ce raccordement doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette de la construction n'est pas directement desservi par une voie publique, le plan de masse et la notice indiquent qu'il est desservi par la voie privée détenue en copropriété constituée des parcelles cadastrées section AC n° 376 et n° 379, sur lesquelles Mme C...justifie bénéficier d'un compromis de vente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols :
14. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique non interdite à la circulation automobile ou privée, situé en zone U, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil (...) ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C...justifie avoir signé un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section AC n° 670, située au droit de la parcelle n° 672, sur la parcelle cadastrée AC n° 669 qui la prolonge vers la rue des Sailloux, et sur la moitié indivise des parcelles cadastrées section AC n° 376 et n° 379, lesquelles débouchent également sur la rue des Sailloux qui est une voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 doit être écarté.
16. Pour soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, les requérants indiquent seulement que le dossier n'apporte aucune précision sur l'alimentation de la construction en eau potable, ni sur " l'amenée des fluides ", et que le raccordement aux réseaux nécessite une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AC n° 670 et 669 dont il n'est pas justifié. Au regard de ce qui a été dit au point 15, ce moyen doit être écarté.
17. Aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie supérieure ou égale à 400 m² par logement créé (...) / En cas de division, toute parcelle issue de la division, construite on non, devra présenter une superficie minimale de 400 m² pour être constructible ".
18. Le projet porte sur l'édification d'une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 155 mètres carrés sur une unité foncière comportant les parcelles cadastrées AC n° 670, 672, qui présente au total une superficie supérieure à 400 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée n° 670, qui présente une superficie de 29 mètres carrés, serait inconstructible en application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
19. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. / Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. / D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conforme à l'architecture traditionnelle de la région (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, précitées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s'appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qu'il convient d'apprécier la légalité de la décision attaquée. Cet examen de la légalité du permis doit être effectué au regard de l'autorisation telle qu'elle est accordée.
20. Les requérants soutiennent que le projet architectural de MmeC..., du fait du " bardage bois ", des menuiseries de type " atelier " et des baies vitrées en aluminium noir qu'il comporte, ne correspond pas à l'architecture des maisons traditionnelles de l'île de Ré et méconnaît ainsi les dispositions précitées. Toutefois, la demande de Mme C...a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, assorti de recommandations qui ont été intégralement reprises au titre de prescriptions du permis de construire afin d'assurer sa conformité aux dispositions de l'article UB 11 précité, et qui concernent notamment les éléments invoqués par les requérants. Le permis de construire prévoit ainsi que " les bardages extérieurs devront être en planches larges de bois posées verticalement avec couvre-joints. Le vernis est proscrit. Le bardage en bois sera de ton naturel ou peint en blanc ou gris clair ", et que " les menuiseries de type " ancien atelier " seront réalisées en serrurerie métallique dont les montants seront le plus fin possible, peintes de couleur foncée en évitant les effets brillants. Les éléments vitrés seront de proportion étroite et verticale ". Dès lors, en se bornant à affirmer que le parti architectural retenu ne correspondrait pas à l'architecture traditionnelle des maisons de l'île de Ré, les requérants ne démontrent pas que le projet, tel que résultant de ces prescriptions, méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 11 précité.
21. Aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " Pour toutes les constructions et installations neuves et les extensions, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. / Une place de stationnement équivaut à 25m² (accès compris). Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. / Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : / (...) 2. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation : / Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris) (...) ".
22. Il ressort des plans annexés au dossier que le garage, contrairement à ce qu'affirment les requérants, aura une superficie de 40 mètres carrés. Si cette superficie demeure inférieure à celle exigée par les dispositions précitées et si aucune place extérieure n'est matérialisée sur les plans, il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une entrée charretière permettant à un véhicule d'entrer dans le jardin et qu'un espace d'une superficie approximative de 16 mètres carrés est utilisable comme emplacement de stationnement à côté du garage. Par suite, en assortissant le permis de construire attaqué d'une prescription tenant à ce que le stationnement soit effectué sur la parcelle conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols, le maire doit être regardé comme ayant entendu imposer que cet espace soit utilisé comme emplacement de stationnement. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article précité du plan d'occupation des sols ont été méconnues doit donc être écarté.
23. Aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le C.O.S maximal est fixé à : / - Habitations : 0,40 (...) ". Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction, en considérant seulement les parcelles AC n° 670 n° 672, présente une superficie de 405 mètres carrés. La surface de plancher admissible en application des dispositions précitées s'établit donc à 181,2 mètres carrés, alors que le projet prévoit la création de 155 mètres carrés de surface de plancher. Si les requérants soutiennent que la surface de plancher réellement créée doit être évaluée à 183,17 mètres carrés au regard des dimensions précisées sur le plan de masse et déduction faite de la superficie déclarée pour le garage, cette évaluation ne permet pas, compte tenu des modalités de calcul de la surface de plancher résultant des dispositions de l'article R. 111-22 précité, qui doivent prendre en compte le nu intérieur des façades alors que le calcul des requérants semble effectué au nu extérieur, de regarder comme établie une méconnaissance des dispositions de l'article UB 14.
25. Aux termes de l'article R*. 431-1 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ". Aux termes de l'article R*. 431-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (...) ".
26. Les requérants se bornent à faire valoir que dès lors que la surface de plancher calculée ainsi qu'il a été dit au point 24 dépasse 170 mètres carrés, la demande de permis de construire devait être déposée par un architecte. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la surface de plancher déclarée par Mme C...pour 155 mètres carrés est inférieure à ce seuil et n'est pas efficacement remise en question, et les requérants n'établissent pas non plus que l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher serait supérieure à 170 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être déposé que par un architecte doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par MmeC..., que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 portant permis de construire au bénéfice de Mme C....
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
28. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 janvier 2017 est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme H...et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et Mme F...H..., à la commune de Loix et à MmeI... C....
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le rapporteur,
David TERMELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX00699