Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2004, présentée pour la SARL A. X, ayant son siège social 14 route d'Epernay à Bisseuil (51150), représentée par son gérant, par Magellan, société d'avocats ;
La SARL A. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-759 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les cotisations versées dans le cadre d'un engagement général et impersonnel à l'égard d'une catégorie de personnel sont déductibles du bénéfice imposable de la SARL Alain X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui ;ci ;
Considérant qu'au cours des années 1996 et 1997, la SARL Alain X a versé des cotisations en vertu de contrats qu'elle avait souscrits auprès de la Banque Populaire en vue d'assurer à ses cadres le versement d'un complément de retraite ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas institué un régime de prévoyance et de retraite complémentaire applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Alain X a signé, le 19 janvier 1995, deux certificats d'adhésion au contrats collectifs d'assurance vie de la convention « Capi ressources », le premier dans la catégorie « cadres avec cinq ans d'ancienneté » au profit de M. X et le second dans la catégorie « cadres administratifs » au profit de Mme Y ; que, du fait de la signature par la société de ces contrats et de leurs clauses à caractère général et impersonnel, ce régime de retraite avait vocation à bénéficier à tous les cadres de l'entreprise ayant cinq ans d'ancienneté et à tous les cadres administratifs, lesquels constituent des catégories de salariés définies et objectives ; que si l'administration conteste le fait que Mme Y, associée de la SARL Alain X et responsable administrative, puisse être qualifiée de cadre, les pièces produites permettent d'établir qu'elle a cotisé à un régime de retraite de cadres ; que si le responsable des chantiers embauché lors de la création de la société en 1989 n'a pas été affilié au régime complémentaire litigieux, alors que son indice était supérieur à celui de Mme Y, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait la qualité de cadre et que le bénéfice du régime litigieux lui aurait été refusé ; qu'ainsi, nonobstant le fait que M. X et Mme Y en ont été les deux seuls cadres bénéficiaires, les contrats d'assurance dont s'agit présentent un caractère général et impersonnel ; que, par suite, les cotisations versées par la SARL A. X en exécution de ces contrats d'adhésion doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 avril 2003 est annulé.
Article 2 : La SARL A. X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00931