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14/12/2006 | FRANCE | N°04NC00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC00125


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2004, 24 février et 6 mai 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat associé du barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900815 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge deman

dée ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2004, 24 février et 6 mai 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bouteiller, avocat associé du barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900815 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification de redressement du 23 mai 1995 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est également à tort que les premiers juges confirment le refus de déduction, de ses revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1e du code général des impôts, des travaux entrepris en 1993 sur un immeuble sis à Reims ; sur ce point, le contribuable oppose à l'administration l'instruction 5 D 2224 du 10 mars 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2004, 14 janvier et 23 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est correctement motivée, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à bon droit que les travaux entrepris sur un immeuble sis à Reims, ayant consisté à aménager trois pièces habitables dans un grenier et ayant ainsi accru la surface habitable du bâtiment, n'ont pas été admis en déduction des revenus fonciers du contribuable, conformément à l'article 31 I 1e du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses écrits antérieurs;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que la notification de redressement envoyée le 23 mai 1995 au contribuable rappelle les critères, issus de l'interprétation de la loi fiscale faite par le vérificateur, selon lesquels certaines dépenses sont admises en déduction des revenus fonciers, puis en fait application au cas d'espèce ; que ces indications permettaient au contribuable de comprendre les motifs de ce chef de redressement et de le discuter utilement, comme il y a d'ailleurs procédé ; que cette motivation respectait ainsi l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité, nonobstant les circonstances que le vérificateur n'a pas mentionné les références des publications des précédents jurisprudentiels cités, dont il fournit toutefois des indications permettant aisément de les identifier, ni précisé les références de la doctrine invoquée et analysée que le service ne peut, en tout état de cause, opposer aux contribuables ; que demeure sans incidence sur l'existence de cette motivation, l'absence de visite sur place préalable, dont le service local pouvait apprécier l'opportunité, en fonction des informations en sa possession ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du redressement contesté n'est pas fondé ;

Sur les dépenses déductibles des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : … b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens de ces dernières dispositions ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il est établi que les travaux litigieux ont consisté à aménager des combles, jusqu'alors à usage de grenier, en trois chambres adaptées à l'habitation ; que si le requérant soutient que ces trois pièces préexistaient à l'opération, il n'établit pas qu'elles étaient alors habitables ; qu'il résulte au contraire des propres informations données par le contribuable que ces travaux ont permis de satisfaire aux normes d'habitabilité des locaux ; que la comparaison des fiches dites H 2 relatives aux impôts locaux confirme l'accroissement de la surface habitable de l'immeuble à l'issue du chantier ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser la déduction, des revenus fonciers du contribuable, de ces travaux d'agrandissement du bâtiment, par application du b) du 1e du I de l'article 31 précité, sans qu'il fût nécessaire d'organiser une visite des lieux ;

Considérant enfin que l'instruction 5 D 2224 du 10 mars 1999 invoquée par le requérant est postérieure à l'année vérifiée, et en tout état de cause, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00125
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE et FISCALE DE CHAMPAGNE - SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc00125 ?
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