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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC01386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000 sous le n° 00NC01386, présentée par M. Jacques X et Mme Fernande X, demeurant ..., complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2003, présenté par la SCP Wisniewski Vaissier-Cataramé, avocats au barreau de Nancy ;

M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991245 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Mos

elle du 11 mai 1999, relative au remembrement de Chaudeney-sur-Moselle,

- la condamna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000 sous le n° 00NC01386, présentée par M. Jacques X et Mme Fernande X, demeurant ..., complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2003, présenté par la SCP Wisniewski Vaissier-Cataramé, avocats au barreau de Nancy ;

M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991245 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à :

- l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 1999, relative au remembrement de Chaudeney-sur-Moselle,

- la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice correspondant aux dépenses qu'ils ont engagées pour faire valoir leurs droits ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 1999, d'ordonner la restitution des parcelles AD 533 et 633 après remise en état et la restitution de la compensation des vergers et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 11 433,67 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 francs au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 18 mai 1998 que les parcelles AD 533 et 633 devaient leur être réattribuées ; or elles ne l'ont été qu'en partie et une construction effectuée par M. Z empiète sur leur propriété,

- trois parcelles en nature de verger, plantées de mirabelliers, devaient également leur être réattribuées,

- le traitement anormal dont ils ont fait l'objet depuis le début des opérations de remembrement les a contraint à engager des frais pour faire valoir leurs droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril 2002 et 2 juin 2003, présentés par ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les parcelles AD 533 et 633 ont été intégralement réattribuées aux consorts X ; leur remise en état pose une question de droit privé, entre les intéressés et M. Z, qui y a édifié de bonne foi une construction,

- l'existence de terrains en nature de vergers à mirabelles n'est pas démontrée,

- la réalité du préjudice allégué n'est pas établie ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour des 26 mars 2002, 22 mai 2002 et 20 novembre 2003, portant, respectivement, clôture de l'instruction le 26 avril 2002, réouverture de l'instruction et clôture de celle-ci le 26 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par une décision du 18 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle des 28 octobre et 9 décembre 1992, en ce qu'elles ne réattribuaient pas à M. X et Mme X les parcelles n° AD 533 et 633 ; que cette annulation comportait, pour la commission départementale d'aménagement foncier, l'obligation de restituer les parcelles litigieuses à leurs propriétaires sans modification de limites ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un géomètre expert du 20 novembre 2002, que lesdites parcelles, et en particulier une partie importante de la parcelle AD 533, n'ont pas été intégralement réattribuées aux intéressés ; qu'ainsi, la décision du 11 mai 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier ne satisfait pas à l'obligation susrappelée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : (...) En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale (...). Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa (...), d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, qui se trouve à nouveau saisie de plein droit, ou la commission nationale d'aménagement foncier si elle est saisie par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou par les intéressés, prenne une nouvelle décision comportant la réattribution à M. X et Mme X des parcelles n° AD 533 et 633, sans modification de limites, sauf pour la commission nationale à décider du versement d'une indemnité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette réattribution ; qu'ils ne sont pas davantage fondés, compte tenu du motif d'annulation retenu, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de leur réattribuer les parcelles en nature de vergers n° ZC 88, AD 211 et AD 536 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'illégalité dont sont entachées les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle des 28 octobre et 9 décembre 1992 et 11 mai 1999, a revêtu le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X et Mme X ; que toutefois, les requérants n'établissent pas que le préjudice matériel qu'ils allèguent avoir subi, correspondant à la construction d'un abri et à la mise en pension de chevaux, serait la conséquence directe de ces décisions ; que, faute pour M. X et Mme X d'avoir fourni à la commission départementale d'aménagement foncier les pièces demandées par celle-ci, relatives aux parcelles n° ZC 88, AD 211 et AD 536, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à la réattribution de ces terrains et ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réparation du trouble de jouissance qu'ils allèguent avoir subi à ce titre ;

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de leur préjudice moral en condamnant l'Etat à leur verser à ce titre la somme de 600 euros ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X et Mme X une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2000, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 1999, relative au remembrement de Chaudeney-sur-Moselle, sont annulés.

Article 2 : L'État (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) versera à M. Jacques X et Mme Fernande X la somme globale de 600 euros.

Article 3 : L'État (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) versera à M. Jacques X et Mme Fernande X la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X et Mme Fernande X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme Fernande X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

5

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-02-01

03-04-02-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01386
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS WISNIEWSKI - VAISSIER CATARAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc01386 ?
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