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11/01/2010 | FRANCE | N°07NC01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07NC01202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007 sous le n° 07NC01202, présentée pour la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, venant aux droits de la société Sodeteg, représentée par son président directeur général, ayant son siège 66/68 avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff, par Me Morer avocat ;

La SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302175 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Groupe 6 tendant à ce que le cent

re hospitalier de Sélestat soit condamné à lui verser la somme de 2 794 524,60 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007 sous le n° 07NC01202, présentée pour la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, venant aux droits de la société Sodeteg, représentée par son président directeur général, ayant son siège 66/68 avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff, par Me Morer avocat ;

La SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302175 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Groupe 6 tendant à ce que le centre hospitalier de Sélestat soit condamné à lui verser la somme de 2 794 524,60 euros HT ;

2°) de faire droit à la demande présentée par la société Groupe 6 au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'encontre du centre hospitalier de Sélestat ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 304 566 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la TVA ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en rejetant la demande comme prématurée dès lors qu'une réclamation avait bien été introduite et rejetée par le maître d'ouvrage ; l'absence d'établissement du décompte final est seulement imputable au maître d'ouvrage ;

- les griefs formulés par le centre hospitalier à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre pour justifier la résiliation sont infondés ; la réception a été prononcée avec réserves à compter du 28 mars 2001 et la résiliation n'a été prononcée que le 23 octobre 2002 alors que toutes les réserves étaient levées, ne subsistant que quelques dysfonctionnements relevant de la garantie de parfait achèvement et liés à l'utilisation de ces équipements alors que le maître d'ouvrage n'avait pas souscrit de contrats d'entretien ; l'absence des maîtres d'oeuvre sur le chantier n'est pas établie, c'est la société OTE Ingénierie en charge de la mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) qui a été défaillante durant 5 mois ; le maître d'ouvrage ne peut imputer à une carence de conception les nombreux avenants et ordres de service établis pendant la réalisation des travaux, qu'il a signés sans émettre de réserve ; l'avenant concernant le groupe électrogène correspond à la solution initialement préconisée par la société Thalès, celui relatif au flux luminaire correspond à un travail supplémentaire sollicité par le maître d'ouvrage en cours de conception, l'avenant relatif au groupe froid (PAC) résulte de l'inexécution des obligations souscrites par le centre hospitalier à l'égard d'EDF, l'avenant concernant le système de sécurité incendie fait suite à une décision tardive du maître d 'ouvrage ; le retard de livraison n'est pas avéré alors que la réception a été prononcée à compter du 28 mars 2001 et que le centre hospitalier a pris tardivement les décisions d'aménager en sous-sol les locaux d'archives, les réserves et le stock lingerie, de modifier la structure des salles d'opération pour le futur flux luminaire, de modifier la zone imagerie, d'attribuer la mission coordination SSI à Groupe fluides seulement le 25 mai 1999 et la mission complémentaire pompe à chaleur le 10 juillet 2000, enfin de confier le réaménagement de la blanchisserie en sous-sol à un autre groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- cette résiliation abusive lui occasionne un préjudice de 96 678 euros au titre de la mission de synthèse d'une durée de 12 à 33 semaines, de 95 325 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier de 25 mois, de 17 606 euros au titre des travaux supplémentaires, de 11 280 euros au titre de l'appareil élévateur finalement mis en oeuvre, de 31 402 euros au titre de la prestation complémentaire de mise aux normes de l'installation de stérilisation, de 5 000 euros au titre de l'extension USN, de 8 175 euros en application de l'article 36-4 du CCAG-PI au titre de la tranche conditionnelle affermie et confiée à un tiers, enfin de 39 100 euros au titre de la modification du projet des lots électricité et génie climatique, l'ensemble étant augmenté des intérêts moratoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat, représenté par son directeur, ayant son siège 23 avenue Pasteur 67604 Sélestat, par la SELAS MetR avocats ; le centre hospitalier de Sélestat conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg soit réformé en tant qu'il a admis l'intervention de la société Thalès et à ce que soit mise à la charge des sociétés GROUPE 6 et Thalès une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors que la SOCIETE GROUPE 6 ne critique pas le motif d'irrecevabilité de son action que lui a opposé le tribunal et également, dès lors que le décompte de résiliation n'est pas encore établi, rendant son action prématurée ;

- la décision de résiliation est parfaitement fondée en droit et en fait, comme le montre le rapport d'expertise ; la mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception a été négligée ; les épreuves, essais et contrôles préalables à la réception n'ont pas été effectués, entraînant de nombreuses réserves ; la levée des réserves a été faite sans rigueur ni cohérence et des réserves ont été annoncées comme levées alors que les malfaçons persistaient ; le collège de maîtrise d'oeuvre n'était pas présent sur le chantier ; seul un représentant de la société Ingebat, sous-traitant de la société Groupe 6, assistait aux réunions de chantier ainsi, que, parfois, un représentant du BET Thalès ; les membres des BE Gettec et Groupe Fluides étaient systématiquement absents ; l'expert a constaté que les entreprises étaient livrées à elles-mêmes quatre jours sur cinq ; aucun compte-rendu ou journal de chantier n'a été rédigé contrairement aux stipulations du contrat ; l'expert a relevé à juste titre de nombreuses carences de conception, dès l'élaboration initiale du projet, entraînant de nombreux travaux supplémentaires et la passation d'avenants ;

- la SOCIETE GROUPE 6 a prévu des matériaux inappropriés en salles d'opération et de réveil, des hublots inadaptés dans la galerie de circulation, une trop forte pente du couloir reliant les anciens bâtiments au plateau technique et omis de nombreux travaux du lot métallerie et menuiseries extérieures aluminium ;

- le BE Gettec a oublié de prendre en compte les autorisations à obtenir de l'aviation civile, a validé les plans d'exécution des dalles des salles d'opération sans intégrer les surcharges causées par les tables d'opération, a omis la nécessité du percement de l'ancien bâtiment pour la galerie de liaison avec le nouveau plateau technique, a oublié de prévoir l'aménagement d'un caniveau dans le local TGBT, n'a pas analysé les plans du réseau d'eau et détecté les anomalies existantes, ce qu'a fait l'entreprise chargée du lot VRD, a mal étudié l'emplacement de l'hélisurface qui a du être déplacé, omis une chape pour la pose d'un revêtement de sol souple afin de rattraper le niveau entre le bâtiment existant et la tour centrale du plateau technique et est coresponsable avec la SOCIETE GROUPE 6 du défaut de conception affectant la galerie de liaison ;

- le BE Groupes fluides a mal conçu le réseau de distribution d'eau qui comportait des bras morts favorisant la contamination bactériologique et le réseau d'eau chaude a été colonisé par la légionellose ;

- le BET Thalès ne peut prétendre que l'installation du groupe électrogène a été retardée du fait d'atermoiements du maître d'ouvrage alors que ce sont les travaux supplémentaires réalisés à la demande des maîtres d'oeuvre qui en ont retardé la mise en service ; si le flux luminaire a bien été demandé par le maître d'ouvrage, le BET Thalès s'est abstenu en méconnaissance de ses obligations contractuelles de réaliser un CCTP spécifique ; le groupe froid (PAC) a été mis en route tardivement en juillet 2000 et l'expert a relevé que le BET n'a à aucun moment conseillé au maître d'ouvrage de proposer un avenant à EDF compte tenu du retard de livraison du plateau technique ;

- le fait que la résiliation intervienne après la réception du plateau technique ne fait pas disparaître la faute commise par les maîtres d'oeuvre et qui consiste en un retard de plus de 21 mois par rapport au calendrier du chantier ; la durée prévisionnelle du chantier était de 36 mois dont 20 pour la phase de reconstruction du plateau technique, or 42 mois après le démarrage des travaux, la phase 1 n'était pas achevée, les travaux de phase 2 en cours étaient ceux de phase 1 reportés et la durée des travaux s'est étalée sur 42 mois dont 26 mois pour la reconstruction du plateau technique, à la suite desquels les reprises pour la levée des réserves ont duré 9 mois ; ce retard du chantier imputable à la maîtrise d'oeuvre justifie à lui seul la résiliation du contrat ;

II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007 sous le n° 07NC01207, présentée pour la SOCIETE GROUPE 6, dont le siège est 98 cours de la Libération BP 2536 Grenoble à Cedex 2 (38035), par Me Monheit, avocat;

La SOCIETE GROUPE 6 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302175 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 2 794 524,60 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 2 794 524,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et capitalisation des intérêts à compter du 2 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme de 100 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité ; une requête formée antérieurement à la notification du décompte général n'est pas prématurée et la maîtrise d'oeuvre est bien fondée à faire application de l'article 36.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur ; au demeurant le centre hospitalier n'a toujours pas établi ce décompte ;

- la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre est abusive ; l'allongement de la durée du chantier est dû à plusieurs causes : la tempête de 1999, qui a provoqué l'envol de la toiture du plateau technique, le dépôt de bilan de la société Monghéal, sur les difficultés desquelles elle avait attiré l'attention du maître d'ouvrage, le départ du pilote - coordonnateur durant les opérations préalables à la réception, le refus du maître d'ouvrage d'infliger des pénalités aux entreprises de travaux ; également, la commission de sécurité a décidé de rendre obligatoire le désenfumage de l'ensemble du bâtiment ancien, travaux que le maître d'ouvrage a malencontreusement confié à la maîtrise d'oeuvre d'un tiers dont l'intervention sans coordination avec l'équipe existante a retardé le démarrage de la phase 2 ; le centre hospitalier a perdu la maîtrise du projet, multipliant les avenants, modifiant le projet, notamment par l'ajout d'un local de décontamination ou le décalage des travaux de l'USN ;

- l'avenant n° 7 devant assurer à l'équipe de maîtrise d'oeuvre un rémunération complémentaire de 1 237 000 francs HT n'a jamais été régularisé ;

- la résiliation abusive ouvre droit à réparation des autres préjudices subis, y compris les sommes restant dues au titre des prestations effectuées avant résiliation ;

-dès lors que la réception a été prononcée en mars 2001 avec réserves, le mandataire conserve intérêt pour agir au nom du groupement ;

- la preuve du montant du marché résilié est rapportée ; les montants réclamés sont ceux arrêtés dans le récapitulatif établi par son sous-traitant INGEBAT, qui montre que la première phase représente 89,8% des honoraires ;

Vu le jugement attaqué

Vu les mémoires, enregistrés les 14 septembre 2007 et 23 mars 2009, présentés pour la société Thalès Développement et Coopération SAS, venant aux droits de la société Thalès Engineering et Consulting, venant elle-même aux droits de la société Sodeteg, par Me Morer avocat ; la société Thalès Développement et Coopération SAS conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SOCIETE GROUPE 6 à l'encontre du centre hospitalier de Sélestat au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre, à ce que le centre hospitalier de Sélestat soit condamné à lui verser une somme 304 566 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la TVA, et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en rejetant la demande comme prématurée dès lors qu'une réclamation avait bien été introduite et rejetée par le maître d'ouvrage ; l'absence d'établissement du décompte final est seulement imputable au maître d'ouvrage ;

- les griefs formulés par le centre hospitalier à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre pour justifier la résiliation sont infondés ; la réception a été prononcée avec réserves à compter du 28 mars 2001 et la résiliation n'a été prononcée que le 23 octobre 2002 alors que toutes les réserves étaient levées, ne subsistant que quelques dysfonctionnements relevant de la garantie de parfait achèvement et liés à l'utilisation de ces équipements alors que le maître d'ouvrage n'avait pas souscrit de contrats d'entretien ; l'absence des maîtres d'oeuvre sur le chantier n'est pas établie, c'est la société OTE Ingénierie en charge de la mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) qui a été défaillante durant 5 mois ; le maître d'ouvrage ne peut imputer à une carence de conception les nombreux avenants et ordres de service établis pendant la réalisation des travaux, qu'il a signés sans émettre de réserve ; l'avenant concernant le groupe électrogène correspond à la solution initialement préconisée par la société Thalès, celui relatif au flux luminaire correspond à un travail supplémentaire sollicité par le maître d'ouvrage en cours de conception, l'avenant relatif au groupe froid (PAC) résulte de l'inexécution des obligations souscrites par le centre hospitalier à l'égard d'EDF, l'avenant concernant le système de sécurité incendie fait suite à une décision tardive du maître d'ouvrage ; le retard de livraison n'est pas avéré alors que la réception a été prononcée à compter du 28 mars 2001 et que le centre hospitalier a pris tardivement les décisions d'aménager en sous-sol les locaux d'archives, les réserves et le stock lingerie, de modifier la structure des salles d'opération pour le futur flux luminaire, de modifier la zone imagerie, d'attribuer la mission coordination SSI à Groupe fluides seulement le 25 mai 1999 et la mission complémentaire pompe à chaleur le 10 juillet 2000, enfin de confier le réaménagement de la blanchisserie en sous-sol à un autre groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- cette résiliation abusive lui occasionne un préjudice de 96 678 euros au titre de la mission de synthèse d'une durée de 12 à 33 semaines, de 95 325 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier de 25 mois, de 17 606 euros au titre des travaux supplémentaires, de 11 280 euros au titre de l'appareil élévateur finalement mis en oeuvre, de 31 402 euros au titre de la prestation complémentaire de mise aux normes de l'installation de stérilisation, de 5 000 euros au titre de l'extension USN, de 8 175 euros en application de l'article 36-4 du CCAG-PI au titre de la tranche conditionnelle affermie et confiée à un tiers, enfin de 39 100 euros au titre de la modification du projet des lots électricité et génie climatique, l'ensemble étant augmenté des intérêts moratoires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat, représenté par son directeur, ayant son siège 23 avenue Pasteur 67604 Sélestat, par la SELAS MetR avocats ; le centre hospitalier de Sélestat conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg soit réformé en tant qu'il a admis l'intervention de la société Thalès et à ce que soit mise à la charge des sociétés GROUPE 6 et Thalès une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors que la SOCIETE GROUPE 6 ne critique pas le motif d'irrecevabilité de son action que lui a opposé le tribunal et, également, dès lors que le décompte de résiliation n'est pas encore établi, rendant son action prématurée ;

- les conclusions de la SOCIETE GROUPE 6 se présentant comme mandataire du groupement conjoint sont irrecevables ; il n'a pas qualité pour représenter en justice les autres membres du groupement ;

- la décision de résiliation est parfaitement fondée en droit et en fait, comme le montre le rapport d'expertise ; la mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception a été négligée ; les épreuves, essais et contrôles préalables à la réception n'ont pas été effectuées, entraînant de nombreuses réserves ; la levée des réserves a été faite sans rigueur ni cohérence et des réserves ont été annoncées comme levées alors que les malfaçons persistaient; le collège de maîtrise d'oeuvre n'était pas présent sur le chantier ; seul un représentant de la société Ingebat, sous-traitant de la société Groupe 6, assistait aux réunions de chantier ainsi, que, parfois, un représentant du BET Thalès ; les membres des BE Gettec et Groupe Fluides étaient systématiquement absents ; l'expert a constaté que les entreprises étaient livrées à elles-mêmes quatre jours sur cinq ; aucun compte rendu ou journal de chantier n'a été rédigé contrairement aux stipulations du contrat ; l'expert a relevé à juste titre de nombreuses carences de conception, dès l'élaboration initiale du projet, entraînant de nombreux travaux supplémentaires et la passation d'avenants ;

- la SOCIETE GROUPE 6 a prévu des matériaux inappropriés en salles d'opération et de réveil, des hublots inadaptés dans la galerie de circulation, une trop forte pente du couloir reliant les anciens bâtiments au plateau technique et omis de nombreux travaux du lot métallerie et menuiseries extérieures aluminium ;

- le BE Gettec a oublié de prendre en compte les autorisations à obtenir de l'aviation civile, a validé les plans d'exécution des dalles des salles d'opération sans intégrer les surcharges causées par les tables d'opération, a omis la nécessité du percement de l'ancien bâtiment pour la galerie de liaison avec le nouveau plateau technique, a oublié de prévoir l'aménagement d'un caniveau dans le local TGBT, n'a pas analysé les plans du réseau d'eau et détecté les anomalies existantes, ce qu'a fait l'entreprise chargée du lot VRD, a mal étudié l'emplacement de l'hélisurface qui a dû être déplacé, omis une chape pour la pose d'un revêtement de sol souple afin de rattraper le niveau entre le bâtiment existant et la tour centrale du plateau technique et est coresponsable avec la SOCIETE GROUPE 6 du défaut de conception affectant la galerie de liaison ;

- le BE Groupes fluides a mal conçu le réseau de distribution d'eau qui comportait des bras morts favorisant la contamination bactériologique et le réseau d'eau chaude a été colonisé par la légionellose;

- le BET Thalès ne peut prétendre que l'installation du groupe électrogène a été retardée du fait d'atermoiements du maître d'ouvrage alors que ce sont les travaux supplémentaires réalisés à la demande des maîtres d'oeuvre qui en ont retardé la mise en service ; si le flux luminaire a bien été demandé par le maître d'ouvrage, le BET Thalès s'est abstenu, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, de réaliser un CCTP spécifique ; le groupe froid (PAC) a été mis en route tardivement en juillet 2000 et l'expert a relevé que le BET n'a conseillé à aucun moment au maître d'ouvrage de proposer un avenant à EDF compte tenu du retard de livraison du plateau technique ;

- le fait que la résiliation intervienne après la réception du plateau technique ne fait pas disparaître la faute commise par les maîtres d'oeuvre et qui consiste en un retard de plus de 21 mois par rapport au calendrier du chantier ; la durée prévisionnelle du chantier était de 36 mois dont 20 pour la phase de reconstruction du plateau technique, or 42 mois après le démarrage des travaux, la phase 1 n'était pas achevée, les travaux de phase 2 en cours étaient ceux de phase 1 reportés et la durée des travaux s'est étalée sur 42 mois dont 26 mois pour la reconstruction du plateau technique, à la suite desquels les reprises pour la levée des réserves ont duré 9 mois ; ce retard du chantier imputable à la maîtrise d'oeuvre justifie à lui seul la résiliation du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 17 juillet 2009 à 16 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- les observations de Me Lang, avocate de la commune de Sélestat, et de MeMonheit, avocat de SOCIETE GROUPE 6 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC01202 et n° 07NC01207 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête N° 07NC01202 :

Sur les conclusions principales de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING :

Considérant que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, demande à la Cour, d'une part, de faire droit aux conclusions de la demande présentée par la société Groupe 6 à l'encontre du centre hospitalier de Sélestat au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 304 566 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la TVA ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché, conclu le 19 janvier 1995, par lequel le centre hospitalier de Sélestat a confié la maîtrise d'oeuvre des opérations de reconstruction du plateau technique et d'humanisation des services hospitaliers à un groupement conjoint ayant pour mandataire la SOCIETE GROUPE 6, également composé des sociétés Sogelerg, Gettec Bâtiments et Groupe fluides, a été résilié le 21 octobre 2002, à compter du 15 novembre 2002 ; que, dès lors, la SOCIETE GROUPE 6, n'ayant plus, en tout état de cause, qualité pour agir au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre postérieurement à cette résiliation, sa demande introduite globalement au nom des membres du groupement et tendant tant au versement du solde du marché qu'à obtenir réparation au titre de la résiliation du marché était irrecevable, sans que la circonstance que la réception des travaux ait été prononcée avec réserves à compter du 28 mars 2001 puisse avoir une incidence sur cette appréciation ; que les conclusions de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING tendant à ce que la cour fasse droit aux conclusions de la demande présentée par la SOCIETE GROUPE 6 à l'encontre du centre hospitalier de Sélestat ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, qui s'est présentée devant le tribunal comme intervenante, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions propres, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 304 566 euros augmentée des intérêts moratoires et de la TVA ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Sélestat :

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE GROUPE 6 devant le Tribunal administratif de Strasbourg étant irrecevable, l'intervention de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, était, en conséquence, également irrecevable ; que le centre hospitalier est dès lors fondé à soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'intervention de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur la requête N° 07NC01207 :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat ayant été résilié, la SOCIETE GROUPE 6 n'était pas recevable à demander, au nom du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à verser aux membres du groupement une somme de 2 794 524,60 euros HT, correspondant au versement du solde du marché et à la réparation des préjudices nés de sa résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING et la SOCIETE GROUPE 6 ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés GROUPE 6 et THALES ENGINEERING ET CONSULTING, chacune, une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Sélestat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sélestat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les sociétés GROUPE 6 et THALES ENGINEERING ET CONSULTING demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 2007 est annulé en tant qu'il a admis l'intervention de la société THALES ENGINEERING ET CONSULTING.

Article 2 : Les requêtes n° 07NC01202 et n° 07NC01207 présentées par les sociétés GROUPE 6 et THALES ENGINEERING ET CONSULTING sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés GROUPE 6 et THALES ENGINEERING ET CONSULTING verseront, chacune, une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Sélestat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, à la société GROUPE 6 et au centre hospitalier de Sélestat.

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07NC01202-07NC01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01202
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-11;07nc01202 ?
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