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07/05/2012 | FRANCE | N°10MA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2012, 10MA02401


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la , représentée par sa gérante en exercice et dont le siège social est ..., par Me Fortunet ; la demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900197 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Gordes en date du 15 octobre 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M.

et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la , représentée par sa gérante en exercice et dont le siège social est ..., par Me Fortunet ; la demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900197 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Gordes en date du 15 octobre 2008 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Fortunet pour la SCI LA BASTIDE DE GORDES ; les observations de Me Garrigues pour M. et Mme A ; et les observations de Me Guin pour la commune de Gordes ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la et de la COMMUNE DE GORDES sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2008, le maire de la commune de Gordes a accordé à la un permis de construire l'autorisant à édifier un parking enterré de 24 places, une piscine sécurisée et une extension de sa surface commerciale de 209 m² sur un terrain dans le village de Gordes où elle exploite un hôtel restaurant ; que M. et Mme A, voisins du projet, ont attaqué ce permis par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de l'arrêté (...) " ; que l'article R.600-2 du même code précise : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

Considérant que les requérantes soutiennent que la demande de M. et Mme A était tardive dès lors qu'il est établi par constats d'huissier que le permis de construire litigieux a été régulièrement affiché sur le terrain du 31 octobre 2008 au 1er janvier 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rendu en septembre 2009 par l'expert désigné par le tribunal de grande instance d'Avignon, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'une part, le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était visible et lisible depuis la voie publique et que, d'autre part, sa localisation rue du Tanneur, dans laquelle réside les riverains de l'extension projetée, dont les époux A, n'est pas de nature à révéler une manoeuvre du pétitionnaire pour faire échapper son projet à d'éventuels recours de tiers ; qu'en outre, si la réalisation d'une piscine découverte sur le toit terrasse et le caractère enterré du parking n'étaient pas mentionnés sur le panneau d'affichage, celui-ci portait la mention " parking et extension ", informant ainsi suffisamment les tiers sur l'objet des travaux ; qu'il appartenait aux tiers s'ils l'estimaient utile de consulter en mairie le dossier de la demande de permis de construire pour obtenir plus de précisions ; que, par suite, l'affichage du permis, qui n'a pas été irrégulier, a fait courir le délai de recours contentieux à leur égard ; que la demande de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2009, était donc tardive ; que, dès lors, la et la COMMUNE DE GORDES sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. et Mme A ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la , d'une part, et à la COMMUNE DE GORDES, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900197 du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à La , d'une part, et la COMMUNE DE GORDES, d'autre part, une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la , à l'A.D.S.P.S, à la COMMUNE DE GORDES et à M. et Mme A.

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N°10MA02401, 10MA02871

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02401
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FORTUNET et ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS FORTUNET et ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS FORTUNET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;10ma02401 ?
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