Vu la requête et les mémoires complémentaires en date des 12 avril 1999, 24 février et 4 juillet 2000, présentés pour LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, établissement public dont le siège est 2, rue de Metz à Freyming-Merlebach (Moselle) par Mes Serizay et Noll, avocats ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 13 août 1997 par laquelle le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine a autorisé la mise à la retraite de M. Alphonse X, salarié protégé ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;
3°) d'allouer à l'entreprise la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 66-07
Il soutient que :
- les conditions de forme ont été respectées et il n'y a aucun lien entre la mesure et l'activité donnant lieu à protection ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application erronée de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et de fait en reprochant à la DRIRE d'avoir omis d'examiner les droits de M. X au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954, alors que l'intéressé remplissait les conditions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 soit l'âge et la durée de cotisation pour bénéficier au moment de sa mise en retraite d'une pension de vieillesse de base à taux plein au regard du régime de la caisse autonome nationale, et ; au surplus, remplissait également les conditions de retraite de l'article 2 du décret susvisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 6 juillet, 15 novembre et 24 décembre 1999, 25 avril, 29 septembre 2000, les mémoires présentés pour M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Fritsch, puis, Me Knaebel, puis Me Bouton, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés, et il demande à la Cour de se référer à ses conclusions et mémoires en date des 29 septembre 1997, 2 mars, 25 juin, 26 novembre 1998 auxquels il se réfère, et aux notes de M. X, également conseiller prud'homal ;
- la décision serait également annulable dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel dès lors que la décision était insuffisamment motivée ;
- le signataire n'a pas établi qu'il avait compétence pour signer le document, et sa décision est tardive révélant un abus du droit de prorogation ;
- la qualité de magistrat prud'homal a été occultée par l'administration ;
- l'article 4 du règlement CAREM dispose que le bénéfice de la pension est ouvert à 60 ans et que le droit d'en demander le versement appartient au seul salarié ;
- le moyen d'ordre public soumis aux parties relatif à un éventuel non-lieu à statuer ne donnerait pas satisfaction, dès lors que la décision a été exécutée durant dix huit mois avant qu'une autre de même nature soit prise et le préjudice qui en est résulté est important ;
Vu, enregistrés les 8 novembre 1999 et 6 mars 2000, les mémoires en défense présentés par la ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête de M. X ;
La ministre soutient que :
- l'acte a été pris par une autorité compétente ;
- la DRIRE a respecté les textes en vigueur et notamment celui relatif aux salariés protégés ;
Vu, enregistrés les 14 septembre 2001, 31 janvier 2002 et 26 mai 2003, les mémoires présentés pour LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, par Mes Serizay et Noll, avocats ;
Vu, enregistré le 8 avril 2004, le courrier par lequel Mes Serizay et Noll, avocats, font connaître à la Cour qu'en application de l'arrêté du 24 février 2004 de la ministre déléguée à l'industrie, l'établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnage de France dont le siège social est 100, avenue Albert 1er à Rueil-Malmaison, représenté par son président, vient aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE dissous le 29 février 2004 ;
Vu en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 septembre 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié ;
Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;
Vu le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. JOB Président,
- les observations de Me NOLL, du Cabinet SOFFAL, avocate des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, et de Me BOUTON, avocat de M. ;
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 13 août 1997 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine, agissant dans les fonctions d'inspecteur du travail et autorisant la mise à la retraite d'office de M. X, conseiller prud'homal et délégué syndical, était fondée sur le motif que les conditions légales de mise à la retraite de M. X ont été respectées par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ; qu'il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces versées au dossier que cette autorité n'aurait pas examiné l'ensemble des conditions ainsi visées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance, d'ailleurs sans influence par elle même sur la légalité de la décision, même à la supposer établie, que les droits de M. X n'auraient pas été examinés au regard de l'article 2 du décret du 17 janvier 1954 modifié, pour annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, les décisions autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions de délégué syndical ou de conseiller prud'homal doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en motivant sa décision, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'autorité administrative a omis de préciser les considérations de droit sur lesquelles reposait sa décision, et ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation qui résultait pour elle des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnage de France, qui vient aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE en application de l'arrêté du 24 février 2004 de la ministre déléguée à l'industrie, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 août 1997 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux Charbonnages de France la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les Charbonnages de France à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête des Charbonnages de France est rejetée.
ARTICLE 2 : Les Charbonnages de France verseront à M. X la somme de mille (1000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des finances et de l'industrie.
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