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05/04/2005 | FRANCE | N°03LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 05 avril 2005, 03LY01085


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 juin 2003, sous le nVV03LY01085, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE, représentée par sa gérante, par Me Boisson, avocat ;

La SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103507 en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande de création d'une officine de pharmacie présentée

par Mme X, ainsi que la décision du 24 juillet 2001 du ministre de l'emploi...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 juin 2003, sous le nVV03LY01085, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE, représentée par sa gérante, par Me Boisson, avocat ;

La SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103507 en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par Mme X, ainsi que la décision du 24 juillet 2001 du ministre de l'emploi rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 juin 2003, sous le nVV03LY01096, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0103507 en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par Mme X, ainsi que sa décision du 24 juillet 2001 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

Vu, III, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 juin 2003, sous le nVV03LY01097, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0103507 en date du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande création d'une officine de pharmacie présentée par Mme X, ainsi que sa décision du 24 juillet 2001 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Boisson, avocat de la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE et de Me Tousset, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et les recours susvisés sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Grenoble et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 03LY01085 :

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par Mme X, ainsi que la décision du 24 juillet 2001 du ministre de l'emploi rejetant le recours gracieux de cette dernière ; que la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE qui dispose d'une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de Chavanod délivrée par arrêté du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie devenu définitif ne justifie d'aucun intérêt à faire appel de ce jugement ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;

Sur la requête n° 03LY01096 :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes » ; qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 susvisée : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578 » ; qu'aux termes du IV de l'article L. 571 dans la rédaction que lui a donné le II de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 : « Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. / Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création » ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : « (…) IV Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants et à compter de la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants. / Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants ; - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au V pour les communes de moins de 2 500 habitants. / V Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date de publication de la présente loi, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 susvisé, alors en vigueur : « Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1 » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas d'une demande d'ouverture d'une officine pharmaceutique dans une commune de moins de 2 500 habitants déposée avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral déterminant, pour chacune des officines déjà existantes dans les communes de cette catégorie, la ou les communes desservies par ladite officine, le droit d'antériorité n'est acquis au demandeur qu'à la double condition d'avoir, d'une part, déposé lors de sa demande un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et, d'autre part, produit un nouveau dossier dont la composition satisfait aux dispositions de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, issu du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 susvisé, dans le délai de deux mois courant à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté préfectoral ;

Considérant que les arrêtés du 24 octobre 2000 par lesquels le préfet de Haute-Savoie a déterminé la ou les communes desservies par chaque officine du département située dans une commune de moins de 2 500 habitants ont été publiés le 10 novembre 2000 ; que Mme X a déposé le 21 novembre 2000 une demande de licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de Chavanod, dont la population est inférieure à 2 500 habitants, accompagnée d'un dossier dont le caractère complet au regard des dispositions de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique n'est pas contesté ; que cette demande a été implicitement rejetée puis explicitement rejetée par un arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 30 avril 2001 au motif qu'il existait une autre demande de création d'officine dans la commune jouissant d'un droit d'antériorité ; qu'il résulte des termes de la décision du 24 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de Mme X que l'autre demande prise en considération par le préfet de Haute-Savoie était celle présentée par Mme pour la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE à laquelle, d'ailleurs, il a délivré une licence le 30 avril 2001 pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de Chavanod ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mmes , et , futures associées de la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE alors en formation, ont déposé un dossier reconnu complet par l'administration le 25 mai 1999 accompagnant une première demande et que, postérieurement à la publication le 10 novembre 2000 des arrêtés préfectoraux précités, la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE, représentée par Mme , a déposé un second dossier reconnu complet par l'administration le 10 janvier 2001 ;

Considérant que l'autorité administrative devait, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licence présentées en application de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, tenir compte des dates auxquelles les intéressés avaient, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité concernée ; que lesdites demandes ne pouvaient toutefois prendre rang qu'à compter du jour où elles étaient accompagnées des pièces justificatives dont la production était exigée par les textes en vigueur ; qu'il résulte notamment de l'article L. 570 précité, selon lequel la licence « fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée », que le pharmacien qui sollicitait une licence devait, à l'appui de sa demande, justifier, avec une précision suffisante, de la possibilité qu'il avait de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entendait exploiter son officine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la nature et les caractéristiques du local choisi par Mmes , et pour y exploiter une officine de pharmacie n'imposaient pas que des travaux fussent exécutés pour changer la destination dudit local et que, d'autre part, la société n'envisageait pas d'y réaliser des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration ; que la circonstance que le propriétaire du local ait souscrit le 9 janvier 2001 une déclaration de travaux pour la création et la modification d'ouvertures en façade et obtenu le 18 mai 2001 un permis de construire pour la restauration et la réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble où est situé le local loué à Mmes , et puis à la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE demeure sans influence sur l'appréciation de l'état dudit local au regard de l'article L. 570 du code de la santé publique précité à la date de la première demande de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que faute d'avoir produit un permis de construire ou une déclaration de travaux le dossier déposé le 25 mai 1999 par Mmes , et n'était pas complet au sens des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et que, par suite, la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE ne bénéficiait d'aucun droit d'antériorité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande déposée par Mmes , et accompagnée d'un dossier dont le caractère complet a été reconnu par l'administration le 25 mai 1999 l'a été en leur qualité de futures associées de la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE alors en formation et que le dossier déposé le 10 janvier 2001 l'a été par la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE ; que Mme X ne peut donc soutenir que ces dossiers auraient été déposés par des personnes différentes ;

Considérant que Mme X soutient que le dossier déposé le 10 janvier 2001 par la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE n'était pas complet faute de contenir la preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés exigée pour sa constitution dans le cas d'une exploitation par une société et qu'ainsi la société ne pouvait pas prétendre au maintien de son droit d'antériorité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines (…) est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; / 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : « Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (…) II. - Les éléments suivants : / 1° Lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine sous forme de société : / a) Une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ; / b) En outre, lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine sous forme de société d'exercice libéral, tout élément permettant de vérifier que les associés, qu'ils exercent ou non au sein de l'officine, remplissent les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1999 susvisée » ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, applicable notamment aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) : « La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels. (…) L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 5125-15 du code de la santé publique : « La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants » ; qu'aux termes de l'article R. 4222-1 du même code : « Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : / 1° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer » ; qu'aux termes de l'article R. 4222-3 du même code : « La demande est accompagnée : / 1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine : / a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 (…) e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine / 4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° : / a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ; / b) la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ; / c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'immatriculation d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut intervenir qu'après son inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens laquelle est conditionnée par la délivrance par le préfet d'une licence de création d'officine ; qu'il s'en suit que la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE ne pouvait produire au dossier de sa demande un extrait du registre du commerce et des sociétés ainsi que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 précité du ministre de l'emploi et de la solidarité dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'immatriculation d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut intervenir que postérieurement à la délivrance de la licence de création de l'officine ; qu'il suit de là que le défaut de production au dossier de demande de la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE de la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'affecte pas la légalité de l'autorisation qui lui a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicite du 21 mars 2001 et explicite du 30 avril 2001 du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande de création d'une officine de pharmacie présentée par Mme X, ainsi que la décision ministérielle du 24 juillet 2001 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

Sur le recours n° 03LY01097 :

Considérant que la Cour se prononçant sur les requêtes au fond, les conclusions du présent recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0103507 du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Grenoble deviennent sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE à payer quelque somme que ce soit à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03LY01085 de la SELARL PHARMACIE DE LA FRUITIERE est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0103507 du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 03LY01097 du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES.

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Nos 03LY01085...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01085
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PHARMACIENS. - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE. - DROIT D'ANTÉRIORITÉ - ACQUISITION - CONDITIONS.

z55-03-04-01z Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et de l'article 3 du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000, que dans le cas d'une demande d'ouverture d'une officine pharmaceutique dans une commune de moins de 2 500 habitants déposée avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral déterminant, pour chacune des officines déjà existantes dans les communes de cette catégorie, la ou les communes desservies par ladite officine, le droit d'antériorité n'est acquis au demandeur qu'à la double condition d'avoir, d'une part, déposé lors de sa demande un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et, d'autre part, produit un nouveau dossier dont la composition satisfait aux dispositions de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, issu du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000, dans le délai de deux mois courant à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté préfectoral.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SOCIETE COCHET REBUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;03ly01085 ?
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