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29/09/2009 | FRANCE | N°07MA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 07MA00435


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 février 2007, régularisée le 14 février 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société d'avocats Bosio Evrard et Associes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300054, en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pr

ononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributi...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 février 2007, régularisée le 14 février 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société d'avocats Bosio Evrard et Associes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300054, en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 ; que l'examen de leurs comptes bancaires entrepris lors de ce contrôle, ayant fait apparaître des crédits d'origine inexpliquée d'un montant annuel total de 343 420,98 euros (2 252 694 F), 351 982,21 euros (2 308 852 F) et 323 309,14 euros (2 120 769 F), respectivement pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration leur a adressé, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justification, l'une le 21 septembre 1999 portant sur les crédits inexpliqués au titre de l'année 1996, l'autre le 28 septembre 1999 portant sur les crédits inexpliqués au titre des années 1997 et 1998 ; qu'à défaut de réponse aux lettres modèle 2172, l'administration a taxé d'office, en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, sur la base desdites sommes ; que les différentes bases d'imposition, respectivement au titre des années 1996, 1997 et 1998 ont été réduites, à l'issue de l'entretien de contribuables intéressés avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, aux sommes de 278 935,05 euros (1 829 694 F), 252 220,08 euros (1 654 460 F) et 293 684,64 euros (1 926 445 F) ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tiré de la motivation de la requête opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'il appartient à M. et Mme X, qui ne critiquent pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à leur encontre, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;

Considérant d'une part, que pour soutenir qu'une partie des sommes créditées sur leurs comptes bancaires a pour origine des opérations de change sur le marché financier parallèle avec l'Algérie, les requérants se bornent à produire deux déclarations de M. Y, résident algérien, au demeurant non accompagnées d'une pièce justifiant de l'identité du signataire, qui attestent de manière non circonstanciée et globale, s'agissant des montants, de telles transactions, selon différentes modalités de paiement ; que, par suite, à défaut de valeur probante de ces attestations et de tout élément de nature à établir l'existence des transferts de fonds allégués et de leur caractère non imposable, les époux X ne justifient pas de l'origine des sommes en cause ;

Considérant d'autre part, que M. et Mme Youcef X se prévalent d'une avance de 6 097,96 euros (40 000 F) consentie par M. Abdellaziz Z à une date qui n'est pas précisée et de la remise en deux fois par M. Mohamed X, d'une somme de 28 843,35 euros (189 200 F) au cours de l'année 1996 ; que toutefois, à supposer même que ces prêts puissent être regardés comme consentis par des membres de leur famille ou des amis, les requérants qui se bornent à produire deux attestations établies par les prêteurs, ne justifient, pour établir l'origine des crédits litigieux, d'aucune preuve de l'existence des mouvements de fonds entre les patrimoines des prêteurs et des emprunteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions susmentionnées de M. et Mme X ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00435
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE BOSIO EVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-29;07ma00435 ?
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