Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Sidot ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4318, en date du 21 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le remboursement des frais qu'il a exposés ;
M. X soutient que :
- dès lors que la notification de redressement mentionne un rappel d'impôt de 970 €, l'administration ne pouvait mettre en recouvrement, en sus, un impôt correspondant à une autre opération de cession de titres ;
- la plus-value sur cession de titres a été effectuée en réalité par la banque qui les détenait dans le cadre d'un nantissement mis en jeu courant 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête, il soutient que :
- cette requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;
- la notification de redressement fait clairement apparaître les deux rehaussements des bases de l'impôt, opérés par le service ;
- le contribuable a réalisé une plus-value sur cession de valeurs mobilières, dont l'imposition n'est pas remise en cause par leur nantissement auprès d'une banque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- les observations de Me Sidot, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X soutient à nouveau en appel que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement à la date du 3 avril 2003 un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, d'un montant total de 7 254 €, dès lors que la notification de redressement envoyée le 3 décembre 2002 aurait fait mention d'un rappel d'impôt limité à 970 € ;
Considérant qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à préciser le montant des droits dont le rappel est envisagé, à l'occasion d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu, à défaut d'avoir avisé le contribuable du montant total des droits rappelés, mettre en recouvrement une somme supérieure à celle de 970 € sus-évoquée, en tout état de cause, n'est pas fondé ;
Sur la taxation de la plus-value :
Considérant qu'il est établi qu'au cours de l'année 1999, M. X a vendu des titres, réalisant à cette occasion une plus-value d'un montant non contesté de 253 929 F, comme le mentionne notamment l'attestation délivrée par la banque «Monte Paschi», destinée à être jointe à la déclaration de revenus du contribuable ; que ce dernier ne peut sérieusement soutenir ignorer l'existence de ce document, qu'il devait solliciter au besoin ; que le requérant soutient toutefois que ce gain doit être regardé comme réalisé par la banque, qui a mis en jeu le nantissement de ces titres, conformément à des décisions judiciaires intervenues courant 1999 ; que même si la procédure engagée par la banque a eu pour conséquence un emploi forcé du produit de la vente de titres, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'imposition de ce gain avec les autres revenus du contribuable, au nom duquel a été réalisée la cession de ces biens ; qu'il suit, de là, sans qu'il soit nécessaire de vérifier dans quelle mesure les titres ayant généré la plus-value, ont été inclus parmi ceux faisant l'objet du nantissement, que l'administration a pu, à bon droit, imposer M. X sur cette source de revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X et au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC01125