Vu le recours, enregistré le 21 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0100955 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 2004 prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) de remettre intégralement ces cotisations et pénalités à la charge de M. et Mme X ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
; le rapport de M. Gailleton, président ;
; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X n'ayant pas, malgré une mise en demeure, souscrit la déclaration relative à la plus-value immobilière qu'ils avaient réalisée en 1995 à l'occasion de l'apport d'un terrain à bâtir à la SCI « La Mouria 2 », l'administration a évalué d'office à la somme de 632 199 francs cet élément imposable du revenu des intéressés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés de ce chef à M. et Mme X par voie de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H alors en vigueur du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant… En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix d'acquisition de biens acquis par voie d'échange, qui constitue une double vente, et, par suite, une acquisition à titre onéreux par chacun des contractants, est le prix des biens fixés par ceux-ci dans l'acte d'échange, et non leur valeur vénale à la date de cet acte, qui ne doit être retenue qu'en cas d'acquisition à titre gratuit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain susmentionné apporté en 1995 à la SCI par M. et Mme X était composé, notamment, d'une parcelle de 729 m² qu'ils avaient acquise le 14 septembre 1984 par voie d'échange avec une autre parcelle appartenant à la commune de Saint Bon Tarentaise, pour un prix fixé dans l'acte d'échange de 70 000 francs ; qu'en application des dispositions précitées, seule cette valeur devait être retenue pour le calcul de la plus-value réalisée par M. et Mme X à l'occasion de leur apport, et non la valeur vénale de cette parcelle à la date de l'échange ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ces dispositions pour substituer à cette somme de 70 000 francs la valeur vénale de la parcelle à la date de l'échange, qu'il a estimée à 433,65 francs par m², soit 316 130,85 francs, et prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1995 du chef de cette plus-value ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant en appel que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 8 M 1 76, n° 192, du 30 décembre 1976 reprise à la « documentation administrative de base » 8 M 2121, n° 13 à jour au 1er décembre 1995, en vertu de laquelle « en cas d'échange pur et simple, la valeur à retenir comme prix d'acquisition est la valeur réelle du bien remis en échange » ;
Considérant qu'il n'est pas soutenu que la parcelle remise par M. et Mme X à la commune de Saint Bon Tarentaise dans le cadre de l'échange mentionné ci-dessus, qui n'a pas donné lieu au versement d'une soulte, n'avait pas la même valeur réelle que celle qu'ils ont acquise et dont ils ont fait apport à la SCI ; que contrairement à ce qu'entend soutenir le ministre, la valeur réelle d'un bien ne saurait s'entendre autrement que de sa valeur vénale ; que la valeur vénale du terrain en litige retenue par le tribunal administratif n'étant plus contestée en appel, les intimés sont, par suite, fondés à demander que, pour le calcul de la plus value imposable, celle-ci soit substituée à la somme de 70 000 francs indiquée dans l'acte d'échange ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé à due concurrence la réduction des impositions en litige assignées à M. et Mme X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à l'Etat de verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1
2
N° 04LY00707