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07/07/2022 | FRANCE | N°20MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20MA00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Valleraugue a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800539 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 31 décembre 2020, Mme B... épouse C..., représentée par Me C..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2019 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Valleraugue a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800539 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 31 décembre 2020, Mme B... épouse C..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Valleraugue a approuvé son plan local d'urbanisme et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Aigoual la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- la commissaire enquêtrice n'a pas répondu à toutes les observations et n'a pas donné son avis personnel sur le projet ;

- la commune n'a pas respecté la procédure de concertation préalable ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé, ce qui ne lui a pas permis de comprendre les raisons du classement de son terrain ;

- le classement de ses parcelles en zone naturelle la prive de son droit de propriété, ne lui permet pas de réaliser son projet d'éco tourisme et s'apparente à une expropriation ;

- le classement de ses parcelles présente un caractère discriminatoire, est disproportionné, et méconnaît les principes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de ses parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ses parcelles n'est pas compatible ni cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant à augmenter le nombre de logements, à positionner l'Espérou comme pôle villageois et à affirmer sa vocation économique ;

- la partie constructible de la parcelle ne dispose pas d'un accès direct à la route, ce qui nécessitera de créer une route goudronnée en zone naturelle ;

- le classement de l'ensemble du zonage agricole est incohérent.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2020 et 18 janvier 2021, la commune de Val-d'Aigoual, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était tardive ;

- les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C... représentant Mme B... épouse C... et de Me Benkrid substituant Me Bras représentant la commune de Val-d'Aigoual.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Valleraugue, à laquelle s'est substituée la commune nouvelle de Val-d'Aigoual, a approuvé son plan local d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... épouse C... soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé, elle critique en réalité le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des réponses de la commissaire enquêtrice aux observations du public doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement en litige qui n'appellent pas de précision en appel.

4. En deuxième lieu, Mme B... épouse C... ne peut utilement soutenir que le maire n'aurait pas respecté la procédure de concertation préalable en lui opposant un refus de permis avant même que l'enquête publique ne soit diligentée, cette procédure étant distincte de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation doit être écarté par adoption des motifs cités au point 6 du jugement en litige qui n'appellent pas de précision en appel.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement (...). ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code alors applicable : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit d'offrir de nouvelles perspectives démographiques en produisant environ cent dix logements supplémentaires dont au moins un quart en renouvellement urbain, de hiérarchiser les polarités communales, en affirmant Valleraugue comme centre bourg majeur et en positionnant l'Espérou comme pôle villageois et pôle secondaire d'habitat et d'activités à l'échelle de la commune. Le PADD prévoit également d'affirmer la vocation touristique de l'Espérou et de favoriser un développement modéré du hameau respectueux des espaces naturels et agricoles. Le simple classement des parcelles de Mme B... épouse C... en zone naturelle au cœur de ce hameau ne saurait être incohérent avec l'objectif de production de logements qui se réalise d'une part, sur le cœur de village et d'autre part, de manière plus limitée sur le premier secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de l'Espérou, et alors que le PADD comporte également une orientation visant à préserver la qualité environnementale de Valleraugue, notamment en garantissant la préservation des espaces naturels et agricoles. Ce classement n'est pas plus incohérent avec l'objectif d'affirmer la vocation touristique du hameau dès lors qu'il permet de garder un espace de respiration paysagère en cœur de hameau, défini par l'OAP précitée comme une " polarité centrale paysagère et ludique ", et alors que la commune a classé une partie de la parcelle 275 de Mme B... épouse C... en zone U afin de lui permettre de développer son projet d'éco tourisme. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B... épouse C..., ses parcelles ne sont pas définies par le rapport de présentation (cartographique page 281) comme participant d'une " dent creuse à combler " ou d'une zone potentielle de densification. Le moyen tiré de l'incohérence du classement avec les documents du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme devenu l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le plan local d'urbanisme vise notamment à préserver la qualité environnementale de Valleraugue, notamment en garantissant la préservation des espaces naturels et agricoles. L'OAP de l'Espérou a défini deux secteurs d'urbanisation dans cette zone, entrecoupés par un espace de respiration paysagère en cœur de hameau, défini comme une " polarité centrale paysagère et ludique ". Cet espace, dans lequel sont situées les parcelles de Mme B... épouse C..., se présente sous la forme d'une vaste prairie de près de deux hectares, à l'état naturel, prairie que l'OAP a prévu de valoriser en offrant un nouvel espace public paysager central en articulation avec les différentes entités bâties. L'étude paysagère réalisée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) et le Parc national des Cévennes en avril 2016 mentionne que la prairie en cœur de village, qui offre des points de vues sur le Mont Aigoual, participe avec deux autres espaces ouverts au rythme de l'armature urbaine, favorise la biodiversité du lieu, sert d'amphithéâtre naturel aux manifestations et que son caractère champêtre et bucolique participe de la qualité de vie et de l'identité du village. Cet espace naturel présente donc bien une qualité paysagère particulière. Dans ces circonstances, quand bien même les parcelles de Mme B... épouse C... se situent en centre de village, sont desservies par les réseaux et étaient précédemment classées en zone urbaine, leur classement en zone naturelle par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'équilibre, de la violation du droit de propriété, de la discrimination, et de l'enclavement des parcelles, doivent être écartés par adoption des motifs cités aux points 5 et 10 à 13 du jugement en litige qui n'appellent pas de précision en appel.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

12. La commune de Val-d'Aigoual n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... épouse C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val-d'Aigoual sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Mme B... épouse C... versera à la commune de Val-d'Aigoual la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C... et à la commune de Val-d'Aigoual.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

2

N° 20MA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00025
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SEQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-07;20ma00025 ?
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