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15/12/2016 | FRANCE | N°15LY01523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue et la nature de son préjudice professionnel ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 58 726,96 euros en réparation des préjudices non indemnisés par celui-ci et imputables à l'accident médical non fautif dont il a été victime lors de

l'intervention réalisée le 3 novembre 2004 au sein des hospices civils de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue et la nature de son préjudice professionnel ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 58 726,96 euros en réparation des préjudices non indemnisés par celui-ci et imputables à l'accident médical non fautif dont il a été victime lors de l'intervention réalisée le 3 novembre 2004 au sein des hospices civils de Lyon.

Par un jugement n° 1208448 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. A... une somme de 33 827,50 euros.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 5 mai 2015 et des mémoires enregistrés les 1er et 17 juillet 2015, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 13 727,50 euros à M. A...au titre de ses dépenses de santé ;

2°) de limiter l'indemnisation de la prise en charge du remplacement de l'appareillage auditif à un montant de 2 578,21 euros.

Il soutient que le calcul opéré par le tribunal pour la capitalisation de la somme de 125,65 euros correspondant au montant annuel restant à la charge de M. A... pour l'achat d'un appareillage auditif est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour:

1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ;

2°) réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a fixé le poste de dépenses de santé à la somme de 13 727,50 euros ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser 26 721,68 euros à ce titre ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'en retenant la table de capitalisation de l'ONIAM, le montant qui doit lui être alloué au titre de ses dépenses de santé futures représente une somme de 26 721,68 euros.

II) Par une requête enregistrée le 15 mai 2015 et des mémoires enregistrés les 25 juin 2015 et 6 juillet 2016, M. D... A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise complémentaire s'agissant de l'incidence professionnelle de l'accident médical dont il a été victime, et d'ordonner une nouvelle expertise avec mission de déterminer, d'une part, l'incidence professionnelle résultant de l'existence d'un syndrome vestibulaire et, d'autre part, l'ensemble des chefs de préjudice en aggravation qu'il présente dont notamment l'incidence professionnelle ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 17 300 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, à 13 727,50 euros l'indemnisation de ses dépenses de santé futures et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et de lui allouer 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 286,93 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 2 février 2005 au 31 juillet 2007, 26 721,68 euros au titre de la prise en charge du remplacement de son appareillage auditif et 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la première expertise réalisée, qui relevait des signes d'instabilité et des difficultés d'élocution, n'excluait pas une incidence professionnelle l'accident médical, qu'il est contraint d'occuper un poste aménagé et que son état de santé s'est aggravé depuis la première expertise, ce qui justifie la réalisation d'une expertise médicale complémentaire pour déterminer l'incidence professionnelle de l'accident ;

- qu'entre le 2 février 2005 et le 31 juillet 2007, il a subi des pertes de revenus liées d'une part au non paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, à la perte de primes annuelles ;

- que le point d'incapacité retenu ne saurait être inférieur à 1 600 euros, et que l'indemnisation de son déficit fonctionnelle permanent, évalué à 15 %, doit être fixée à 24 000 euros ;

- que la prise en charge du remplacement de son matériel auditif représente une somme capitalisée de 26 721,68 euros ;

- qu'il présente un syndrome vertigineux problématique s'agissant d'un poste à station debout et l'incidence professionnelle de cet accident médical doit ainsi être évaluée à 25 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 17 juillet 2015, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2015 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 13 727,50 euros à M. A...au titre de ses dépenses de santé futures ;

3°) de limiter l'indemnisation de la prise en charge du remplacement de l'appareillage auditif à un montant de 2 578,21 euros.

Il fait valoir :

- que l'accident médical n'a eu aucune incidence professionnelle, M. A... ayant repris son activité professionnelle à temps plein, de sorte qu'il n'y pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ni de lui allouer une quelconque somme à ce titre ;

- que la perte de gains professionnels alléguée n'est pas avérée ;

- qu'il convient de retenir le barème d'indemnisation qu'il propose pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. A... ;

- que le calcul opéré par le tribunal pour la capitalisation de la somme de 125,65 euros correspondant au montant annuel restant à la charge de M. A... pour l'achat d'un appareillage auditif est erroné.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Drevon, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., qui souffrait d'une névralgie faciale, a été opéré le 3 novembre 2004 dans le service de neurochirurgie des hospices civils de Lyon au titre d'une décompression vasculaire au niveau du trijumeau droit ; que si cette opération a permis de traiter la névralgie, elle a causé à M. A... une surdité unilatérale droite associée à des troubles vertigineux et des acouphènes invalidants ; que M. A...a repris son activité professionnelle de boucher, à mi-temps le 5 juin 2007, puis à temps plein à compter du 1er août suivant ; que le 23 mai 2005, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation ; que par un avis du 14 décembre 2005, la CRCI a estimé que l'ONIAM devait réparer le dommage subi par M. A..., au titre d'un accident médical non fautif ; qu'après consolidation de l'état de santé de M. A..., une nouvelle expertise a été réalisée par le Dr E...qui a remis son rapport à la CRCI le 2 décembre 2010 ; qu'aux termes d'un nouvel avis en date du 9 février 2011, la CRCI a invité l'ONIAM à présenter une offre d'indemnisation définitive à M. A...; que ce dernier a accepté un protocole d'indemnisation transactionnel définitif pour un montant total de 11 829,50 euros relatifs à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; qu'un nouveau protocole lui a été adressé par l'ONIAM au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, et au titre du préjudice d'agrément ; que M. A...a refusé cette offre ; que par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par M. A..., s'agissant de l'incidence professionnelle de l'accident médical, et a condamné l'ONIAM à lui verser les sommes de 13 727,50 euros au titre des dépenses de santé, 600 euros au titre des frais divers, 17 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 200 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une somme totale de 33 827,50 euros ; que par sa requête enregistrée sous le n° 15LY01523, l'ONIAM fait appel de ce jugement ; que par une requête enregistrée sous le n° 15LY01636, M. A... fait également appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été victime d'un accident médical non fautif le 3 novembre 2004 à l'occasion d'une intervention sur une névralgie faciale droite par décompression du nerf V à droite ; que l'ONIAM a admis le principe d'indemnisation au titre de la solidarité nationale par deux protocoles transactionnels acceptés par M. A... les 20 mai 2006 et 16 mai 2011 et qui sont devenus définitifs, relatifs à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; qu'au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM doit prendre en charge les autres préjudices imputables à l'accident médical subi par M. A... qui n'ont pas encore fait l'objet d'une offre d'indemnisation acceptée par ce dernier ;

Sur la demande d'expertise complémentaire de M. A... :

4. Considérant que l'expertise réalisée par le Dr E...et remise à la CRCI le 2 décembre 2010 a exclu l'existence d'un réel trouble vestibulaire persistant, en l'absence de nystagmus clairement identifiable à l'examen et en raison de l'absence de positivité nette de la manoeuvre de Romberg et du test de Fukuda ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment de la vidéo nystagmographie pratiquée le 5 octobre 2015, que M. A... présente effectivement un aréflexie vestibulaire à droite qui devra être prise en compte dans l'indemnisation des différents postes de préjudice en litige, ce trouble demeure léger et ne caractérise pas une véritable aggravation de son état de santé nécessitant sa description par une nouvelle expertise ; que ses conclusions à cet égard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a été équipé d'un appareillage auditif à la suite des troubles qu'il a connus après son opération ; qu'il produit un devis daté du 24 avril 2012 faisant état d'un coût de 1 819 euros, qui comprend une prestation d'adaptation de 600 euros ; que toutefois il ne décrit pas le contenu de cette prestation, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture d'une facture du 28 décembre 2005, qu'il a acquitté une somme de 1 145 euros pour sa première prothèse auditive, montant qui comprenait les frais d'adaptation prothétique ; qu'il y a lieu dès lors de ne retenir que ce montant de 1 145 euros ; que le reste à charge pour M. A..., déduction faite de la part remboursée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et par la société d'assurance Allianz, représente un montant de 628,29 euros ; qu'en tenant compte d'un renouvellement de cet appareillage tous les cinq ans, M. A... devra acquitter un montant annuel de 125,65 euros ; que, par suite, et eu égard à l'espérance de vie de l'intéressé, né en 1960, il y a lieu d'allouer à M. A... une somme de 2 578,21 euros à ce titre ;

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré avoir perçu la somme de 16 011 euros au titre de ses revenus pour l'année 2003, soit un revenu mensuel de 1 334,25 euros ; que s'il évoque la perte de primes ou d'heures supplémentaires, il ne présente aucune pièce de nature à établir le bien fondé de cette doléance ; qu'ainsi ses revenus sur la période d'arrêt de travail imputable à l'accident médical non fautif, c'est-à-dire du 2 février 2005 au 31 juillet 2007, date à laquelle il a pu reprendre son activité à temps complet, auraient dû s'élever à 40 027,50 euros ; que durant cette même période, il a perçu la somme de 32 060,53 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a également perçu 5 815,75 euros de la part de son assurance mutuelle GPA au titre de la garantie d'incapacité temporaire de février à novembre 2005 ; qu'il a également perçu des salaires en septembre 2005 pour un montant de 699,68 euros, en octobre 2005 pour un montant de 473,47 euros, ainsi qu'en mai 2007 pour un montant de 1 345,02 euros, et qu'il a repris son activité à mi-temps à compter du 5 juin 2007, percevant 1 492,72 euros pour la période de juin et juillet 2007, soit un total de 4 155,92 euros ; qu'il a ainsi perçu 42 032,20 euros, toutes sources confondues, au titre de cette période ; qu'aucune perte de salaire n'est dès lors à constater ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. A... une quelconque somme en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

7. Considérant que M. A... exerce le métier de boucher, qui nécessite une station debout prolongée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une vidéo nystagmographie pratiquée le 5 octobre 2015, que M. A... présente un léger trouble vestibulaire à droite ; que les vertiges dont il se plaint ont conduit son employeur à mettre une chaise à sa disposition ; qu'en raison de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, l'intéressé est fondé à réclamer une indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident médical subi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 4 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne le préjudice extra-patrimonial :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

8. Considérant que si le juge administratif n'est pas lié par un quelconque barème d'indemnisation, il est libre d'en tenir compte ; que par suite, M. A... ne peut utilement critiquer le montant de l'indemnisation allouée au seul motif que le tribunal administratif de Lyon se serait notamment référé au barème créé par l'ONIAM ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée par le DrE..., qu'après consolidation, M. A... présente un déficit fonctionnel permanent de 15 % lié à une surdité unilatérale droite ; qu'il résulte également des pièces produites par M. A..., et notamment d'une vidéo nystagmographie pratiquée le 5 octobre 2015, qu'il présente en outre un léger trouble vestibulaire, à droite ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... en lui allouant une somme de 25 000 euros à ce titre ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 33 827,50 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A... en première instance, comprenant les sommes non contestées en appel de 600 euros au titre des frais divers et de 2 200 euros au titre du préjudice d'agrément, doit être portée à 34 378,21 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 33 827,50 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon est portée à la somme de 34 378,21 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à M. D... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 15LY01523...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01523
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELAS DREVON - LE CHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;15ly01523 ?
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