Vu, I°/, sous le n° 04MA02109, la requête enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile lotissement Saint-Pierre de Cardo, N5,
à Sarrola (20167), par Me Villainne, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 2004, en tant qu'il n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires présentées contre la Banque de France qu'à hauteur de la somme de 20 euros ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 13 972,23 euros qui lui est due à titre de paiement d'heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés année d'exigibilité après année d'exigibilité ;
4°) subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que pour certaines années une prescription serait opposable, de condamner la Banque de France à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la Banque de France à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II°/, sous le n° 04MA02110, la requête enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Marc Y, élisant domicile ..., par Me Villainne, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées contre la Banque de France ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 13 656,62 € qui lui est due à titre de paiement d'heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés année d'exigibilité après année d'exigibilité ;
4°) subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que pour certaines années une prescription serait opposable, de condamner la Banque de France à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la Banque de France a lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III°/, sous le n° 04MA02111, la requête enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. Lucien Z, élisant domicile ..., par Me Villainne, avocat ;
M. Z demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées contre la Banque de France ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°)de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 16 496,38 € qui lui est due à titre de paiement d'heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés année d'exigibilité après année d'exigibilité ;
4°) subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que pour certaines années une prescription serait opposable, de condamner la Banque de France à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la Banque de France à lui verser 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, IV°/, sous le numéro 04MA02112, la requête enregistrée le 17 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Mathieu A, demeurant ..., par Me Villainne, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 2004, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires présentées contre la Banque de France ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 9 571,52 € qui lui est due à titre de paiement d'heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés année d'exigibilité après année d'exigibilité ;
4°) subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que pour certaines années une prescription serait opposable, de condamner la Banque de France à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner la Banque de France à lui verser 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04MA02109, 04MA02110, 04MA02111 et 04MA02112 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le présent litige oppose la Banque de France à certains agents de surveillance de ses succursales en ce qui concerne la rémunération d'heures supplémentaires au titre de plusieurs années successives ; que le tribunal a estimé que la prescription quinquennale prévue par l'article L.143-14 du code du travail s'appliquait à certaines des années en litige et, pour les autres années, que les agents intéressés soutenaient à tort avoir travaillé plus de 35 heures par semaine, à l'exception de M. X pour le seul mois de janvier 2000, et qu'ainsi, sauf dans ce dernier cas, leur demande de paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ;
Considérant, en premier lieu, qu' ayant retenu que la Banque de France était fondée à opposer la prescription quadriennale susmentionnée, les premiers juges ont également précisé que les requérants ne sauraient, sous couvert d'une demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts, faire échec à cette prescription ; qu'en cause d'appel, les requérants se bornent à reproduire la même demande subsidiaire qu'en première instance, sans mettre la Cour en mesure d'apprécier en quoi le rejet de celle-ci procéderait d'une erreur commise par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs retenus sur ce point par ceux-ci ;
Considérant, en second lieu qu'au terme de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés : « Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieur en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983. » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les heures supplémentaires éventuellement dues à un agent de surveillance travaillant en équipes successives selon un cycle continu, comme c'est le cas des requérants, ne peuvent être déterminées que sur la base d'une comptabilisation des heures de travail réellement effectuées sur une année, et d'après une moyenne annuelle calculée en divisant le nombre total de ces heures de travail effectif par le nombre de semaines travaillées ; que si la rémunération de ces agents est déterminée sur la base théorique de 169 heures mensuelles, ce chiffre, qui figure sur les bulletins de salaires délivrés aux intéressés, ne peut permettre de mesurer le travail réellement effectué par ces derniers sur une année ;
Considérant qu'en dehors de cette référence inopérante au chiffre théorique de 169 heures mensuelles, les appelants ne fournissent à la Cour aucun élément permettant d'apprécier si des heures supplémentaires leur sont dues au titre d'années non prescrites pour la période antérieure au 31 janvier 2000, ou de douter de la validité des calculs proposés par la Banque de France à partir d'états retraçant les heures annuelles déclarées, dont il ressort que les intéressés n'ont effectué aucune heure supplémentaire pendant cette période ;
Considérant, enfin, que les appelants ne contestent pas qu'au-delà du 31 janvier 2000, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine leur ont été effectivement payées en tant qu'heures supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions indemnitaires portant sur les sommes litigieuses ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. X, Y, Z et A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement de
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Stéphane X, Jean-Marc Y, Lucien Z, Jean-Mathieu A et à la Banque de France.
N° 04MA02109, 04MA02110, 04MA02111, 04MA02112
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