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02/02/2012 | FRANCE | N°10LY02517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY02517


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 1 rue du 30ème régiment d'infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601102 du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant des désordres relatifs à la non-conformité de la toiture et à la déformation des bacs de couverture du collège Jacques Prévert de Gaillard, et en tant qu'il

a limité à 14 761 euros hors taxes le montant de l'indemnité qu'ont été solidairem...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 1 rue du 30ème régiment d'infanterie à Annecy (74000) ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601102 du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant des désordres relatifs à la non-conformité de la toiture et à la déformation des bacs de couverture du collège Jacques Prévert de Gaillard, et en tant qu'il a limité à 14 761 euros hors taxes le montant de l'indemnité qu'ont été solidairement condamnées à payer les sociétés Champs Urbains associés, Tranda-Svitok, SERALP, devenue BETEREM Rhône-Alpes Centre, et ETR au titre du préjudice résultant des infiltrations d'eau ;

2°) de condamner solidairement MM. Lemaire et Tourvieille de la Brouhe, ès qualités de liquidateurs de la SCPA Champs Urbains associés, le cabinet d'architecte Tranda-Svitok, la société BETEREM, venant aux droits de la SARL SERALP, la société Norisko, venant aux droits de la SA AIF Services, la SARL Plantaz Georges et fils, la SARL RMCM, représentée par Me Billioud, ès qualités de liquidateur judiciaire, la société ETR, représentée par Me Reverdy, ès qualités de liquidateur, et la SARL Comai, représentée par Me Picard, ès qualité de mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 492 134,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, les intérêts échus le 10 mars 2007 et capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise ;

4°) de condamner les mêmes aux dépens ;

5°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la toiture n'est pas conforme à l'article 2.24 de l'avis technique et à l'article 6.22 du DTU 40.42 qui prescrivent que les pénétrations discontinues des couvertures doivent être effectuées uniquement par soudo-brassage, que le recouvrement longitudinal n'est pas conforme à l'article 3.31 de l'avis technique, que l'article 3.32 dudit avis interdit un raccordement transversal des bacs, que les fixations du faîtage double ou simple ne sont pas conformes à l'article 3.621 de l'avis technique, que le ressaut de versant n'est pas conforme, que la présence de noues, arêtiers et rives biaises est interdite par l'article 3.65 de l'avis technique, que les chéneaux sont sans pente et non protégés par peinture bitumineuse, en méconnaissance de l'article 40.5 du DTU ; que la section du chéneau du préau est nettement insuffisante, ce qui entraîne des fuites très importantes et endommage l'isolation de la couverture et les plaques de faux plafonds ; que le tribunal administratif aurait pu se fonder sur les éléments du rapport d'audit qu'il a fait réaliser, lequel a été versé au dossier et soumis au débat contradictoire ; que les infiltrations à partir des caniveaux résultent d'un problème de pente, et donc de conception, et non d'un défaut d'entretien ; que les infiltrations par les abergements résultent d'un défaut de conception et d'exécution ; que la réparation de ce désordre implique le remplacement de la totalité de la couverture, la solution proposée par l'expert étant insuffisante et hasardeuse, ainsi qu'il ressort du rapport établi par le cabinet Auditoits ; que le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il s'agirait de désordres ponctuels d'exécution non décelables par le maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission, dès lors notamment qu'il s'agit également d'un problème de conception ; que les désordres concernant les pliures et les infiltrations sont généralisés, entraînant une dangerosité pour les collégiens, notamment en raison de risques électriques ; qu'ils relèvent donc de la garantie décennale ; que les désordres résultent de problèmes de conception mettant en jeu la responsabilité des architectes et du bureau de contrôle technique, et des problèmes d'exécution, notamment par l'utilisation abusive de mastic et le non respect des prescriptions NSJF pour l'emploi et la mise en oeuvre des matériaux ; que, sur le fondement des prescriptions du cabinet Auditoits, il a fait procéder à une reprise totale de la toiture, les travaux de réfection s'élevant à 492 134,79 euros TTC ; que, compte tenu des divergences entre le rapport du cabinet Auditoits et celui de l'expert judiciaire, l'organisation d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise serait souhaitable ; que le Tribunal administratif ne pouvait considérer que la non-conformité de la toiture et la déformation des bacs de couverture ne relevaient pas de la garantie décennale, dès lors qu'ils sont à l'origine des infiltrations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2011 à la société Plantaz Georges et fils, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2011 à Me Picard administrateur judiciaire de la SARL Comai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2011 à Me Reverdy liquidateur judicaire de la société ETR, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la SCPA Champs Urbains associés et le cabinet d'architectes Tranda-Svitok, qui concluent :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il les a condamnés solidairement à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 14 761 euros hors taxes,

- à titre subsidiaire à la condamnation de la société ETR à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE verse à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les désordres qui affectent la toiture ne sont pas de nature décennale ; qu'il en est de même de ceux affectant les bacs de couverture, dont la solidité n'est pas compromise et qui ne sont pas à l'origine d'infiltrations ; qu'aucune des non conformités relevées n'est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la note technique de la société Auditoits n'a aucun caractère contradictoire ; qu'il y a lieu de tenir compte de l'expertise judiciaire, dont les conclusions sont circonstanciées ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'avait émis aucune contestation ni critique en cours d'expertise ; que les pliures affectant certaines nervures de bacs de couverture sont imputables aux utilisateurs du collège et non aux constructeurs ; qu'en tout état de cause, elles ne relèvent pas de la garantie décennale ; que les infiltrations à partir des caniveaux d'eau de pluie résultent notamment d'un mauvais entretien ; que la contre-pente est imputable à un défaut d'exécution ponctuel et non de conception ; que de telles fautes ponctuelles sont de nature à échapper à une surveillance normalement diligente du maître d'oeuvre ; que les infiltrations par les abergements résultent de défauts d'exécution ponctuels et limités non décelables par le maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux ; que la responsabilité en incombe à la société ETR ; qu'en tout état de cause, une part importante des travaux de reprise doit être laissée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, qui ne procédait pas au nettoyage régulier des caniveaux ; qu'aucune contre-expertise ni complément d'expertise ne sont nécessaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour la société BETEREM, venant aux droits et obligations de la société SERALP, et la société Norisko, venant aux droits et obligations de la société AIF Services, qui concluent :

- à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable,

- à titre subsidiaire à l'annulation du jugement du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a condamné solidairement la société BETEREM à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 14 761 euros hors taxes,

- à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Champs urbains associés, Tranda-Svitok et ETR à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE aux dépens,

- à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE verse à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ; que la requête est irrecevable en ce qu'il n'est pas justifié que le président du conseil général était régulièrement habilité à ester en justice ; que le rapport du cabinet Auditoits n'est pas contradictoire ; que ses conclusions sont contestées ; que l'objectivité du cabinet n'est pas établie, dès lors qu'il a participé aux travaux de reprise en qualité de maître d'oeuvre ; que la solidité des bacs non-conformes n'est pas compromise, la couverture n'étant par ailleurs pas rendue impropre à sa destination ; que les pliures constatées sur les bacs sont imputables aux utilisateurs de l'établissement et n'ont que des conséquences esthétiques ; que les infiltrations à partir des caniveaux d'évacuation d'eau de pluie ne sont imputables qu'à des défauts d'entretien et d'exécution, qui n'engagent pas leur responsabilité ; que les infiltrations par les abergements résultent de défauts d'exécution ponctuels n'engageant pas la responsabilité du maître d'oeuvre ; que ces infiltrations sont localisées et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou sa destination ; que le Tribunal ne pouvait condamner la société BETEREM à indemniser le maître d'ouvrage pour les infiltrations venant des caniveaux ; que le montant des travaux de reprise dont le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande l'indemnisation n'est pas justifié, en ce qu'il excède une simple reprise des désordres ; qu'aucune contre-expertise ni complément d'expertise ne sont nécessaires ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la société BETEREM et la société Norisko, qui persistent dans leurs conclusions sauf en ce qui concerne les appels en garantie, qu'elles ne dirigent plus que contre la société ETR, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive ; que son action en justice a été autorisée par délibération de la commission permanente en date du 26 avril 1999 ;

Vu les mémoires enregistrés les 27 décembre 2011 et 6 janvier 2012, présenté pour la SCPA Champs Urbains associés et le cabinet d'architectes Tranda-Svitok, qui persistent dans leurs conclusions, en soutenant en outre que la requête est tardive et que le président du conseil général n'a pas été régulièrement habilité à agir ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour la société Norisko et la société BETEREM, qui persistent dans leurs conclusions, en soutenant en outre que la pièce produite par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, pour justifier du fait que le recours n'est pas tardif, n'a pas de caractère probant ; que la délibération du 26 avril 1999 produite pour justifier de l'habilitation à agir du président n'est pas suffisamment précise et concernait l'action de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Crespe, représentant le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, de Me Jacquet-Ostian, représentant le cabinet d'architectes Tranda-Svitock, et MM. Tourvieille de la Brouhe et Lemaire, liquidateurs de la société Champs Urbains associés et de Me Perdrix, représentant les sociétés BETEREM et Norisko.

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE relève appel du jugement du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des désordres relatifs à la non-conformité de la toiture et à la déformation des bacs de couverture du collège Jacques Prévert de Gaillard, et en tant qu'il a limité à 14 761 euros hors taxes le montant de l'indemnité qu'ont été solidairement condamnées à payer les sociétés Champs Urbains associés, Tranda-Svitok, SERALP, devenue BETEREM Rhône-Alpes Centre, et ETR au titre du préjudice résultant des infiltrations d'eau ; que, par la voie de l'appel incident, la SCPA Champs urbains, le cabinet d'architectes Tranda-Svitok et la société BETEREM, venant aux droits de la société SERALP, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés solidairement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE le 9 septembre 2010 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 9 novembre 2010, n'est pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département./ Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. ; que, par délibération du 19 octobre 2009, le conseil général de la Haute-Savoie a donné délégation à son président pour intenter au nom du département les actions en justice, y compris en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation régulière du président pour agir en justice doit être écartée ;

Sur les désordres résultant de la non-conformité de la toiture et de la déformation des bacs de couverture :

Considérant que les désordres non apparents lors de la réception ne sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que si, à raison de leur importance, ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Grenoble, et dont les conclusions ne sont pas contredites par l'étude produite par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, que, si les essais réalisés ont mis en évidence une flexion des éléments de toiture supérieure à celle relevée en annexe de l'avis technique en vigueur à la date d'exécution des travaux, la solidité de l'ouvrage n'en est pas pour autant affectée, alors que la flexion des bacs restait inférieure aux niveaux autorisés par ledit avis ; que, par ailleurs, si le maître d'ouvrage se prévaut de nombreuses non conformités d'éléments de la toiture à des normes techniques, il ne résulte pas de l'instruction que ces non conformités, ainsi que la déformation de certaines nervures des bacs de couverture, lesquels ne sont affectés ni de percements ni de ruptures, seraient à l'origine de désordres ou d'infiltrations susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, les défauts affectant la toiture du collège n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire un complément d'expertise, que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des désordres résultant de la non-conformité des toitures et de la déformation des bacs de couverture ;

Sur les désordres résultant des infiltrations d'eau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des infiltrations d'eau sont apparues sur certaines plaques amovibles des faux plafonds, reposant sur une ossature légère fixée à la charpente, lesquelles ont été dégradées au point de se détacher de leur support ; que, si les sociétés BETEREM et Norisko font valoir que ces désordres n'affectent qu'une part très limitée de la surface totale des plafonds, ils sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes ; que, dès lors, ils sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'expert commis en référé que les désordres proviennent, pour certaines plaques, de l'engorgement des caniveaux en cas de forte pluie, en raison de la stagnation de débris résultant d'un défaut d'entretien et de la présence d'une contre-pente empêchant l'écoulement des eaux ; que cette contre-pente est due à un défaut d'exécution imputable à la seule société ETR et à un défaut de surveillance des travaux imputable au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, l'existence de cette contre-pente étant aisément décelable ; que, toutefois, il sera fait une juste estimation de la faute commise par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE pour défaut d'entretien des caniveaux en laissant à ce dernier la moitié des conséquences dommageables du désordre ; que le montant des travaux de reprise des caniveaux s'élève à 6 380,22 euros, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'établissant pas qu'une reprise générale de la toiture serait seule de nature à remédier à ces désordres localisés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations proviennent, pour les autres plaques, des abergements ; qu'étant imputables à un défaut de conception générale et à des défauts d'exécution dans la pose du mastic, elles engagent la responsabilité de la société ETR et des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de reprise s'élèvent, selon le rapport d'expertise, à 10 985,81 euros, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'établissant pas qu'une reprise générale de la toiture serait seule de nature à remédier à ces désordres localisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 14 761 euros hors taxes le montant de la condamnation prononcée pour les désordres résultant des infiltrations d'eau, d'autre part qu'il y a lieu de ramener à 14 175,92 euros hors taxes le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCPA Champs Urbains, du cabinet d'architectes Tranda-Svitok et de la société BETEREM, venant aux droits de la société SERALP ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis les dépens à la charge solidaire de la SCPA Champs Urbains associés, du cabinet d'architecte Tranda-Svitok, de la société Beterem, venant aux droits de la SARL SERALP et de la société ETR ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que, le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société BETEREM, et du cabinet d'architectes Tranda-Svitok, ceux-ci ne sont pas recevables à demander après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la société ETR à les garantir de la totalité de la condamnation prononcée à leur encontre ; que, de même, l'appel provoqué formé par la société Norisko, qui n'est pas condamnée, n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCPA Champs Urbains associés, le cabinet d'architecte Tranda-Svitok, la société BETEREM, venant aux droits de la SARL SERALP, et la société Norisko, venant aux droits de la société AIF Services ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, qui est partie perdante, puisse être indemnisé des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la SCPA Champs Urbains associés, le cabinet d'architecte Tranda-Svitok et la société BETEREM, venant aux droits de la SARL SERALP, ont été condamnés solidairement à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est ramenée de 14 761 euros hors taxes à 14 175,92 euros hors taxes.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 31 août 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE versera à la SCPA Champs Urbains associés, au cabinet d'architecte Tranda-Svitok, à la société Beterem, venant aux droits de la SARL SERALP, et à la société Norisko, venant aux droits de la société AIF Services, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 10LY02517 du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, à la SCPA Champs Urbains associés, au cabinet d'architectes Tranda-Svitock, à la société BETEREM, à Me Picard administrateur judiciaire de la SARL Comai, à Me Reverdy liquidateur judicaire de la société ETR, à Me Billioud liquidateur judicaire de la SARL RMCM, à la société Plantaz Georges et fils, à la société Norisko et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 10LY02517

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02517
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL TOUSSET et GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly02517 ?
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