Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
La société civile de construction vente (SCCV) Piana a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 150 200 euros mise à sa charge par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, par un titre exécutoire n° 1299, émis le 25 septembre 2019, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour la réalisation d'un programme de quarante-cinq logements sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
La société civile de construction vente (SCCV) Piana II a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73 700 euros mise à sa charge par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, par un titre exécutoire n° 1300, émis le 25 septembre 2019, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour la réalisation d'un programme de dix-sept logements sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
Par un jugement nos 1906441, 1906442 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes des sociétés civiles de construction vente Piana et Piana II et a mis à la charge de ces dernières une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 21BX02464 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22464 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société civile de construction vente Piana, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1299 émis par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le 25 septembre 2019 ;
3°) de la décharger intégralement de l'obligation de payer la somme de 150 200 euros mise à sa charge par le titre exécutoire susmentionné ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant les moyens tirés de ce que la délibération du conseil syndical du syndicat mixte du 11 décembre 2013 et le titre exécutoire en litige méconnaissaient les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le bordereau du titre exécutoire n'a pas été signé par son auteur en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du conseil syndical du syndicat mixte en date du 11 décembre 2013 sur le fondement de laquelle le titre exécutoire a été émis méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'elle fixe un montant de participation supérieur à 80 % du coût de réalisation d'une installation d'assainissement individuelle règlementaire ;
- le titre exécutoire en litige méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour le même motif que celui exposé ci-dessus s'agissant de la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, représenté par la SELARL Steering, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022.
II - Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 21BX02465 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL22465 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société civile de construction vente Piana II, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2021 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1300 émis par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le 25 septembre 2019 ;
3°) de la décharger intégralement de l'obligation de payer la somme de 73 700 euros mise à sa charge par le titre exécutoire susmentionné ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant les moyens tirés de ce que la délibération du conseil syndical du syndicat mixte du 11 décembre 2013 et le titre exécutoire en litige méconnaissaient les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le bordereau du titre exécutoire n'a pas été signé par son auteur en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du conseil syndical du syndicat mixte en date du 11 décembre 2013 sur le fondement de laquelle le titre exécutoire a été émis méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'elle fixe un montant de participation supérieur à 80 % du coût de réalisation d'une installation d'assainissement individuelle règlementaire ;
- le titre exécutoire en litige méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour le même motif que celui exposé ci-dessus s'agissant de la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, représenté par la SELARL Steering, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Got, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente Piana a réalisé un ensemble de quarante-cinq logements au n° 50 de la rue des Chênes sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Par un titre exécutoire émis le 20 juillet 2016, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a mis à sa charge une somme de 150 200 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. La société civile de construction vente Piana II a construit quant à elle dix-sept logements impasse Marguerite Yourcenar sur le territoire de cette même commune. Par un titre exécutoire du 7 juin 2018, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a mis à sa charge une somme de 73 700 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. Le syndicat mixte a procédé au retrait de ces deux titres exécutoires le 26 août 2019 et en a émis deux nouveaux le 25 septembre suivant. Par le premier de ces titres exécutoires, portant le n° 1299, le syndicat mixte a mis à nouveau à la charge de la société Piana une somme de 150 200 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif liée à l'opération de construction réalisée rue des Chênes. Par le second de ces titres exécutoires, portant le n° 1300, le syndicat mixte a mis à nouveau à la charge de la société Piana II une somme de 73 700 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif liée à l'opération de construction réalisée impasse Marguerite Yourcenar. Chacune de ces sociétés a introduit devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire la concernant ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par leurs requêtes respectives nos 21TL22464 et 21TL22465, les sociétés Piana et Piana II relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes après les avoir jointes. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les sociétés requérantes contestent le bien-fondé du jugement attaqué en soutenant notamment que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant les moyens de leurs demandes tirés de ce que la délibération du conseil syndical du syndicat mixte de l'eau et de d'assainissement de la Haute-Garonne du 11 décembre 2013, d'une part, et les titres exécutoires émis le 25 septembre 2019, d'autre part, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. De tels moyens relèvent toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité des titres exécutoires en litige.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les titres exécutoires contestés ont été signés par Mme A... Van den Berghe, responsable du service suivi d'activité et contrôle de gestion au sein du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne. Il en résulte également que, par un arrêté du 30 septembre 2016 publié le 12 octobre suivant, le président de cet établissement public a donné délégation à l'intéressée à l'effet de signer en son nom tous documents dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les titres exécutoires. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des titres exécutoires litigieux doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " (...) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a produit à l'appui de ses mémoires en défense le bordereau de titres de recettes n° 471 en date du 25 septembre 2019, sur lequel figurent les titres exécutoires nos 1299 et 1300, revêtu de la signature électronique de Mme Van den Berghe. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / (...) / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2./ La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, par une délibération approuvée le 11 décembre 2013, le conseil syndical du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne a fixé les montants de la participation pour le financement de l'assainissement collectif applicables, notamment, aux opérations de construction des immeubles collectifs, lesquels ont été déterminés suivant une méthode forfaitaire en fonction du nombre de logements concernés et du nombre de pièces composant chacun de ces logements. Les sociétés Piana et Piana II ne contestent pas que les sommes de 150 200 euros et 73 700 euros mises respectivement à leur charge par les deux titres exécutoires du 25 septembre 2019 correspondent aux modalités de calcul déterminées par la délibération du 11 décembre 2013, mais soutiennent que les sommes en cause excèderaient 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement des eaux usées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Les sociétés requérantes ont produit au soutien de leurs prétentions deux devis établis par la société GTPL, le premier, daté du 16 septembre 2016, au nom de la société Piana, portant sur la fourniture et la pose d'une micro-station d'une capacité de 120 équivalents habitants à raison d'un montant de 85 324,70 euros toutes taxes comprises, et le second, daté du 4 mai 2018, au nom de la société Piana II, pour la fourniture et la pose d'une micro-station d'une capacité de 90 équivalents habitants à raison d'un montant de 85 800 euros toutes taxes comprises.
8.
Les deux devis ainsi produits par les sociétés requérantes ne mentionnent toutefois pas les caractéristiques spécifiques de chacune des opérations immobilières à desservir par les micro-stations dont s'agit. S'ils indiquent qu'il s'agit de constructions situées sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch, ils ne précisent ni les adresses de ces constructions, ni le nombre et la taille des logements considérés, ni les caractéristiques physiques des terrains et des sols sur lesquels les micro-stations décrites auraient vocation à s'implanter. Dès lors et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, les devis en cause ne peuvent être regardés comme correspondant au coût réel des installations d'assainissement individuelles adaptées aux caractéristiques des constructions réalisées et conformes à la règlementation sanitaire qui auraient été nécessaires en l'absence de raccordement des ensembles immobiliers au réseau public d'assainissement collectif. Les sociétés appelantes n'apportent aucun élément plus précis ou circonstancié à l'appui de leurs écritures devant la cour et ne démontrent donc pas que les montants prévus par la délibération du 11 décembre 2013 évoquée au point précédent, d'une part, et les sommes mises à leur charge par les titres exécutoires du 25 septembre 2019, d'autre part, excèderaient 80 % du coût réel de fourniture et de pose de telles installations. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération du 11 décembre 2013 et les titres exécutoires en litige méconnaîtraient l'article L. 1331-7 du code de la santé publique doivent être écartés.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les sociétés Piana et Piana II ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des titres exécutoires du 25 septembre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge du syndicat mixte intimé, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes demandées par le syndicat mixte sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Piana et Piana II nos 21TL22464 et 21TL22465 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 21TL22464 et 21TL22465 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Piana, à la société civile de construction vente Piana II et au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Lafon, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
P. Calendini
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 21TL22464, 21TL22465