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30/09/2014 | FRANCE | N°13VE03425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 septembre 2014, 13VE03425


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Sportes, avocat ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1108485 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;r>
Mlle A...soutient que les sommes versées à sa mère répondent aux conditions fixées ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Sportes, avocat ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1108485 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A...soutient que les sommes versées à sa mère répondent aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 et 208 du code civil et sont, par suite, déductibles de son revenu imposable en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MlleA... ;

1. Considérant que Mlle A...fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, en conséquence de la réintégration par l'administration fiscale à son revenu imposable des sommes qu'elle avait déduites à titre de pensions alimentaires versées à sa mère ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net (...) est déterminé sous déduction (...) : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; qu'en outre, il appartient au contribuable d'établir la réalité du versement des sommes en cause au profit du bénéficiaire ;

4. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, Mlle A...ne produit les pièces de nature à établir que sa mère, dont l'état de santé nécessitait des soins, ne disposait pas des ressources nécessaires et qu'elle était ainsi en état de besoin au sens des dispositions précitées de l'article 205 du code civil ; qu'elle n'établit pas davantage, par les documents qu'elle produit, que les sommes qu'elle a transférées, pour partie d'ailleurs après le décès de sa mère, à ses deux soeurs résidant à l'Ile Maurice ont été effectivement employées au profit de leur mère ; qu'à cet égard, si ses deux soeurs ont solennellement attesté, le 27 juillet 2011, devant la cour suprême de cette république, avoir reçu de la requérante des sommes d'argent qu'elles auraient effectivement utilisées pour la prise en charge de leur mère malade, cette circonstance reste insuffisante pour constituer la preuve requise dès lors que le document rédigé à cette occasion a été établi pour les besoins du litige fiscal et n'est corroboré par aucune autre pièce probante ; qu'il suit de là que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que les sommes dont elle atteste le transfert à ses soeurs doivent être regardées comme une pension alimentaire versée à un ascendant et déductible du revenu en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 13VE03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03425
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL SPADA CABINET D'AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;13ve03425 ?
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