Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. Maxime A demeurant ..., par la Selarl Sébastien Leguay ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801903 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la commune d'Alès et de la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme de 506 210,07 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute du 26 mai 2006, à titre subsidiaire ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum la commune d'Alès et la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme de 534 969,72 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute du 26 mai 2006 et, à titre subsidiaire, d'opérer un partage de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès et de la compagnie d'assurances SMACL la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lecard substituant Me Audouin pour la commune d'Alès et la SMACL ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Alès et de la compagnie d'assurances SMACL à lui verser la somme de 506 210,07 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute du 26 mai 2006 ;
Sur les conclusions de M. A dirigées contre la compagnie d'assurances SMACL :
Considérant que M. A déclare se désister purement et simplement de son appel contre le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la compagnie d'assurances SMACL ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à M. A de son désistement partiel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alès :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de M. A ne se borne pas à reproduire sa demande au tribunal administratif mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement ; qu'elle satisfait, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est, dès lors, pas irrecevable ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le muret empierré de 40 centimètres de haut franchi par M. AF alors qu'il marchait sur le trottoir qui surplombe de six mètres le Gardon en contrebas et dont la largeur de près de deux mètres est suffisante pour permettre à ses usagers de circuler sans s'en approcher, ne constituait pas par lui-même un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager, même sans faute, la responsabilité de la commune à l'égard des usagers ; que les conclusions du requérant présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 26 mai 2006 à 6 h 30 à Alès, alors qu'il sortait d'une discothèque en compagnie de deux amis, M. A a été victime d'une chute en marchant le long du quai du Mas d'Hours lequel longe le Gardon, situé à plusieurs mètres en contrebas ; qu'à l'endroit de l'accident, ce quai, dans sa partie surplombant de plus de six mètres le Gardon, est muni d'un muret empierré dont la hauteur ne dépassait pas 40 centimètres à l'époque des faits ; qu'aucun panneau ne signalait le risque de chute en cas de franchissement de ce parapet ; qu'ainsi que le soutient M. A, la faible hauteur du muret qui n'assurait pas la sécurité des piétons et l'absence de signalisation du danger constitué par la présence d'un ravin de plusieurs mètres révèlent un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, la chute de M. A est survenue alors qu'il faisait jour, que le muret était parfaitement visible et que l'intéressé n'était pas contraint, du fait de la configuration des lieux, de s'approcher du muret pour emprunter le cheminement piétonnier ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des résultats d'analyses sanguines versées au dossier, que M. A présentait, près d'une heure trente après son accident, un taux d'alcoolémie de 2,22 grammes par litre ; que cet état d'imprégnation alcoolique critique ne lui a pas permis d'évaluer correctement la situation à laquelle il devait faire face et d'adapter son comportement aux circonstances ; qu'ainsi, l'accident en cause doit être regardé comme exclusivement imputable au propre défaut de vigilance et d'attention de M. A ; que, par suite, ce comportement est de nature à exonérer la commune d'Alès de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que demandent M. A et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Alès au titre desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A dirigées contre la compagnie d'assurances SMACL.
Article 2 : La requête de M. A, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la demande de la commune d'Alès présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxine A, à la commune d'Alès, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la société SMACL.
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N° 09MA03125