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27/10/2016 | FRANCE | N°14LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 14LY02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ma Reverdy a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 1er octobre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle porte refus d'autoriser le licenciement de Mme B...A..., salariée protégée.

Par un jugement n° 1206407 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2014, la SARL Ma Rev

erdy, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Ma Reverdy a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 1er octobre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle porte refus d'autoriser le licenciement de Mme B...A..., salariée protégée.

Par un jugement n° 1206407 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er août 2014, la SARL Ma Reverdy, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014.

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle porte refus d'autoriser le licenciement de MmeA....

Elle soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement envisagée et l'exercice du mandat social de la salariée ;

- que le tribunal a procédé à une dénaturation des faits et n'a pas procédé à leur exacte qualification dès lors que le comportement reproché à MmeA..., qui constitue des faits de maltraitance, est établi et que la mesure de licenciement envisagée est donc sans lien avec le mandat syndical de l'intéressée.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2014, la SARL Ma Reverdy conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle précise en outre que Mme A...a été condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences commises sur personne vulnérable par un jugement du 16 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Valence.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, la SARL Ma Reverdy conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle indique en outre que la cour d'appel de Grenoble doit examiner l'affaire concernant Mme A...lors d'une audience fixée au 13 octobre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Ma Reverdy, qui gère deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a engagé Mme A...en qualité d'aide-soignante au sein de la résidence les Glycines à Tain-l'Hermitage, d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 31 mai 2010, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2010 ; que Mme A...a été désignée déléguée du personnel le 4 novembre 2011 ; que le 16 mars 2012, la SARL Ma Reverdy a demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'autoriser à licencier Mme A...pour faute ; que par une décision du 6 avril 2012 l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Drôme a autorisé le licenciement de Mme A...; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, le 1er octobre 2012, annulé cette décision et refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... ; que la SARL Ma Reverdy relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle porte refus d'autoriser le licenciement de Mme A...;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, que le juge administratif est tenu par la constatation des faits opérée par le juge pénal statuant sur le fond de l'action publique, alors même que cette constatation est postérieure à la décision attaquée ; que, par un arrêt du 5 avril 2016 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Grenoble a reconnu Mme A...coupable d'avoir, entre juin 2010 et décembre 2012, volontairement exercé des violences sur des résidents de l'établissement où elle travaillait, et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de deux ans ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que les faits de maltraitance reprochés à Mme A...n'étaient pas établis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a également entendu relever que Mme A...n'avait pas bénéficié de la formation qui l'aurait préparée aux tâches qui lui ont été confiées et que son employeur devait être tenu pour partie responsable des fautes commises par l'intéressée, dès lors qu'il n'avait pas pris l'exacte mesure des difficultés rencontrées par celle-ci dans l'exercice de ses missions ; que toutefois, les faits de maltraitance retenus à l'encontre de Mme A...sont en tout cas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'une aide-soignante, dont le rôle était précisément de veiller au bien-être des résidents ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le ministre s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la mesure de licenciement envisagée n'était pas sans lien avec l'exercice par Mme A... de ses activités représentatives du personnel ; que toutefois, en dépit de la concomitance entre l'élection de Mme A...en qualité de déléguée du personnel et l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement procède d'une volonté discriminatoire, eu égard notamment à la gravité des fautes reprochées à MmeA... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ma Reverdy est fondée à soutenir que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est illégale et que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er octobre 2012 est annulée en tant qu'elle porte refus d'autoriser le licenciement de MmeA....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ma Reverdy, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

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N° 14LY02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02456
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL SABATIER ET ASSOCIES *

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;14ly02456 ?
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