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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01806


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Zubeyir A domiciliés 24 rue des Fontanières à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903215 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités afférentes ;

2°) d

e prononcer la décharge totale de ces impositions et pénalités ;

M. et Mme A soutiennent...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Zubeyir A domiciliés 24 rue des Fontanières à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903215 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions et pénalités ;

M. et Mme A soutiennent que l'administration n'a pas, conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, apporté la preuve du bien-fondé du redressement litigieux ; que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire ; qu'alors que M. A a répondu à l'administration dans le cadre de la procédure de vérification, c'est à tort que le Tribunal, qui a retenu le caractère exagéré de l'imposition, en a limité la décharge à 50 % ; que l'importance des sommes réclamées ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe aux requérants régulièrement taxés d'office ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ; que, sur le bien-fondé, le service a pu à bon droit écarter la comptabilité comme dépourvue de toute valeur probante et procéder à la reconstitution du bénéfice imposable de M. A à partir des éléments dont il disposait ; que les requérants n'établissent pas que le montant des impositions laissées à leur charge demeure excessif ; que l'importance des omissions de recettes par des pratiques comptables irrégulières démontre l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que les majorations pour mauvaise foi sont donc justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que lorsque le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, mais tardivement sa déclaration de revenu global, la circonstance que son revenu global puisse, en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, être taxé d'office n'implique pas que son revenu catégoriel puisse également être évalué d'office ; que, par suite, si le contribuable n'a pas accepté le redressement de son revenu catégoriel, la charge de la preuve incombera à l'administration alors même qu'elle aura procédé à la taxation d'office du revenu global de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a régulièrement déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux, n'en a pas accepté le redressement par l'administration fiscale selon la procédure contradictoire ; que, par suite, et alors que le ministre ne se prévaut d'aucun avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement des revenus catégoriels de M. A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'après avoir estimé fondés les arguments des requérants tirés de ce que l'administration n'a pas pris en compte la réalité économique de l'exploitation de l'entreprise de M. A, ni les usages de la profession et que la méthode de reconstitution effectuée par le service était, en conséquence, excessivement sommaire, le tribunal administratif a prononcé en faveur de M. et Mme A la décharge de la moitié des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; qu'en se bornant a réitérer les mêmes arguments qu'en première instance, et alors que le caractère excessivement sommaire d'une reconstitution n'induit pas nécessairement la décharge totale des redressements qui en découlent, M. et Mme A ne mettent pas la Cour de céans à même d'examiner s'ils étaient en droit d'obtenir une décharge supérieure à celle qui leur a été accordée par le Tribunal, nonobstant la circonstance que M. A n'aurait pas fait obstruction à la vérification de sa comptabilité ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance des minorations de recettes déclarées et de l'usage de pratiques comptables irrégulières, le ministre établit l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, l'administration a pu légalement appliquer aux intéressés la majoration de 40 % instaurée par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Zubeyir A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2012.

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N° 11LY01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01806
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL PINET BARTHELEMY OHMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01806 ?
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