Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2011, sous le n° 11MA00141, présentée pour l'ASSOCIATION LA MEMOIRE DU TEMPS, dont le siège social est sis 219 avenue des Chartreux à Marseille (13004), par la SELARL d'avocat Lo pinto, Mamelli et Tournu - avocats
L'ASSOCIATION LA MEMOIRE DU TEMPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902820 du 16 novembre 2010 en tant que pour ledit jugement le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 9 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme Raymonde A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et de condamner l'intéressée à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour nullité du licenciement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Gonggryp, pour l'ASSOCIATION " LA MEMOIRE DU TEMPS " ;
Considérant que l'Association La MEMOIRE DU TEMPS, qui gère des aides à domicile, a embauché Mme Raymonde A le 1er juillet 2004, en contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire ; que Mme A a exercé depuis octobre 2006 les fonctions de délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a été saisi, le 7 décembre 2007, d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme A, par l'employeur ; que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par décision en date du 28 décembre 2007 ; que, sur recours hiérarchique en date du 9 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a annulé, par une décision du 9 mai 2008, la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée ; que l'association La MEMOIRE DU TEMPS fait appel du jugement en date du 16 novembre 2010 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme A, annulé la décision ministérielle ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 9 mai 2008 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société a joint à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, les témoignages de M. B et de Mme C qui faisaient état d'accusations de détournement de fonds portées par Mme A à l'encontre de la direction et du fait que celle-ci se serait vantée de pouvoir obtenir son remplacement prochain ; que Mme A soutient, sans être utilement contredite, que ces témoignages ne lui ont pas été communiqués ni pendant l'enquête préalable menée par l'inspecteur du travail, ni par les services instructeurs du ministre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été même informée de son droit d'accès à ces pièces ; qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la communication à l'intéressée de ces attestations, qui ont servi de fondement à la décision en litige, aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le caractère contradictoire de l'enquête, exigé par les dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail avait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 novembre 2010, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour ce motif la décision en litige du 9 mai 2008 du ministre du travail ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à relever et garantir l'association appelante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sont, en tout état de cause nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION "LA MEMOIRE DU TEMPS" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION "LA MEMOIRE DU TEMPS" une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de l' ASSOCIATION "LA MEMOIRE DU TEMPS" est rejetée.
Article 2 : L' ASSOCIATION "LA MEMOIRE DU TEMPS" versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASSOCIATION "LA MEMOIRE DU TEMPS", à Mme Raymonde A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 11MA00141 2
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