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07/07/2016 | FRANCE | N°14NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 14NT02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 56 312 euros dont elle aurait disposé au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400277 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2014, 14 janvier 2016, 1e

r février 2016, 8 avril 2016, 26 avril 2016, 2 mai 2016 et 2 juin 2016, la SAS Orrion Chemicals O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 56 312 euros dont elle aurait disposé au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400277 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2014, 14 janvier 2016, 1er février 2016, 8 avril 2016, 26 avril 2016, 2 mai 2016 et 2 juin 2016, la SAS Orrion Chemicals Orgaform, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 56 312 euros au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses qu'elle a exposées pour trois projets de recherche ont permis de surmonter des obstacles techniques auxquels elle était confrontée et que les techniques existantes, telles que définies par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20 du 12 septembre 2012, n° 90, ne permettaient pas de lever ; elles sont ainsi éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- le premier expert qui s'est prononcé sur les projets de recherche ne disposait pas des compétences techniques nécessaires, de sorte que son appréciation est erronée ; le second expert à s'être prononcé, le 1er avril 2016, a conclu à l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses concernant ces projets ;

- l'administration fiscale a, au vu de la seconde expertise, validé les modalités de calcul du crédit d'impôt retenues par la société au titre des années 2010 et 2011, lesquelles ont été reprises au titre de l'année 2012 ; le poste " sous-traitance " correspond en réalité à la rémunération de dirigeants non salariés pour leurs activités de recherche ; ces dépenses sont éligibles ainsi que le prévoient les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 6 mai 2015, n° 30, qui reprennent les termes du rescrit RES n° 2014/02 du 4 avril 2014 ;

- le montant de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2012, avant imputation du crédit d'impôt, est de 35 712 euros ; le montant du crédit d'impôt est de 137 582 euros ; le remboursement à demander aurait dû être de 101 870 euros et non pas seulement de 56 351 euros ;

- l'administration a pris formellement position sur le montant du crédit d'impôt, dans une proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er avril 2015 et dans un document intitulé " situation récapitulative ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2015, 17 février 2016 et 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence de 14 625 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- si les trois projets sont éligibles au crédit d'impôt, le montant de ce crédit se limite à 95 856 euros dès lors qu'à hauteur de 79 074 euros, les dépenses de personnel dont se prévaut la requérante au titre de l'année 2012 ont été exposées au titre de l'année 2011 ;

- ce crédit doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 à hauteur de 81 231 euros, de sorte que la restitution doit être limitée à 14 625 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform, estimant qu'elle avait exposé au titre de l'année 2012, dans le cadre de trois projets de recherche, des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, a demandé la restitution d'une somme de 56 351 euros ; que la nature de ces travaux de recherche a été appréciée par un premier agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie du Centre ; que cet agent a, dans un rapport daté du 12 février 2013, estimé qu'aucune des dépenses engagées pour réaliser ces travaux n'ouvrait droit au crédit d'impôt ; qu'après le rejet sa réclamation, la SAS Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution de la somme de 56 312 euros au titre des dépenses de recherche relatives à l'année 2012 ; que, par un jugement du 27 mai 2014, cette demande a été rejetée ; qu'un second agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie du Centre a estimé, dans un rapport du 1er avril 2016, que les travaux effectués dans le cadre des trois projets de recherche menés au cours de l'année 2012 constituaient des opérations de recherche scientifique ou technique ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à la remise, en cours d'instance, du rapport du 1er avril 2016, l'administration a, par une décision du 30 mai 2016, prononcé le remboursement à la SAS Orrion Chemicals Orgaform d'une somme de 14 625 euros au titre de la part du crédit d'impôt recherche de l'année 2012 ne pouvant être imputée sur la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de (...) 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 1er avril 2016, que les trois projets de recherche pour lesquels la société requérante demande le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, constituent des activités ayant le caractère de recherche appliquée au sens du b de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre dans le dernier état de ses écritures ; que la SAS Orrion Chemicals Orgaform est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies J de l'annexe III au même code : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. (...) " ;

6. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics a limité à la somme de 14 625 euros, dont il a prononcé le remboursement, le crédit d'impôt dont la société est en droit d'obtenir la restitution au motif que le surplus du crédit d'impôt dont elle bénéficie a déjà été imputé sur la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'une proposition de rectification datée du 1er avril 2015, que la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la SAS Orrion Chemicals Orgaform au titre de cet exercice, avant imputation du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, s'élève à 35 712 euros de sorte que le crédit d'impôt imputé sur cette cotisation ne pouvait, ainsi que le soutient le ministre, s'élever à 81 231 euros mais seulement à 35 712 euros ; qu'ainsi, et à supposer même que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt se limitent, s'agissant de l'année 2012, à la somme de 319 520 euros admise par le ministre et ont généré un crédit d'impôt pour dépenses de recherche s'élevant à 95 856 euros seulement, la part de ce crédit d'impôt ne pouvant être imputée sur la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 est supérieure à la somme de 41 687 euros, dont la requérante demande la restitution ; que, dans ces conditions, et dès lors que la requérante est au nombre des entreprises mentionnées au 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a refusé de prononcer le remboursement, à hauteur de 41 687 euros, de la créance dont elle est titulaire sur l'Etat au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées au cours de l'année 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens de la requête, que la SAS Orrion Chemicals Orgaform est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Orrion Chemicals Orgaform et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Orrion Chemicals Orgaform à concurrence de la somme de 14 625 euros.

Article 2 : La somme de 41 687 euros est remboursée à la SAS Orrion Chemicals Orgaform au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées au cours de l'année 2012.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Orrion Chemicals Orgaform une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02025
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL LEXIDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;14nt02025 ?
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