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05/05/2015 | FRANCE | N°14LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2015, 14LY01192


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005785 du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutien...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005785 du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'assujettie-revendeur de véhicules automobiles, elle applique le régime de droit commun de la taxe sur la marge ; qu'elle peut appliquer ce régime sans autre condition que celle tenant à la détention d'une facture délivrée par un fournisseur mentionnant explicitement qu'il a appliqué lors de la vente le régime de taxation sur la marge ; qu'elle disposait de factures du fournisseur espagnol mentionnant clairement que l'opération avait bénéficié du régime de la marge ; qu'elle ne dispose pas de moyens d'investigation lui permettant de s'assurer que le fournisseur espagnol avait délivré des factures conformes ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas été en mesure d'établir que le fournisseur espagnol avait effectivement déduit la taxe grevant le prix d'achat ; que les majorations de 40 % ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les opérations de contrôle ont permis d'établir que Mme A...a en toute connaissance de cause appliqué le régime de la marge à ses ventes de véhicules en France alors que cette activité était taxable sur le prix total ; que l'entreprise Voiron automobiles achetait des véhicules d'occasion allemands ou belges en recourant à un intermédiaire situé en Espagne qui lui adressait des factures comportant des mentions erronées permettant de bénéficier indûment du régime de la marge ; que l'entreprise Voiron automobiles assurait elle-même le transport des véhicules ; que les éléments recueillis ont permis de démontrer l'implication de Mme A...dans le circuit ; que l'examen des certificats d'immatriculation permet d'établir que l'application du régime de taxe sur la marge était impossible ; que Mme A...ne pouvait ignorer que l'application du régime de la marge n'était pas applicable ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du régime de taxe sur la marge ; que l'application de majorations pour manquement délibéré est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui exerce une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion, sous l'enseigne Voirons Automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a estimé qu'elle exerçait une activité d'acheteur revendeur et non d'intermédiaire transparent, et qu'elle ne pouvait appliquer le régime d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant que Mme A...ne conteste pas qu'elle devait être regardée comme ayant personnellement acquis auprès de " fournisseurs " espagnols et livré à ses clients français des véhicules dont elle assurait elle-même le transport, et qu'elle n'agissait pas, ainsi, comme mandataire transparent ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises " ; qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...avait acquis l'ensemble de ses véhicules auprès de la société espagnole Proservice Tgna et que tous ces véhicules provenaient de sociétés concessionnaires automobiles et loueurs de véhicules allemandes ou belges ; que Mme A...organisait et prenait financièrement en charge le transport de ces véhicules, effectué par la société Trans Inter Europe ; que ces véhicules ne transitaient pas par l'Espagne, alors même que les bons de transport mentionnaient une adresse de livraison en Espagne ; qu'enfin, Mme A...disposait de mandats de recherche au nom des clients français établis postérieurement à la commande des véhicules ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir que les factures que lui adressait la société espagnole mentionnaient sans ambiguïté l'application du régime de taxation sur la marge ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que Mme A...connaissait l'origine exacte des véhicules achetés, qu'elle recherchait directement auprès des sociétés allemandes ou belges, et le fait que la société Proservice Tgna n'avait qu'un rôle de société intercalée ; que l'administration précise par ailleurs que celle-ci disposait des certificats d'immatriculation des véhicules, sur lesquels figuraient les noms des sociétés allemandes ou belges exerçant une activité commerciale qui, en leur qualité d'assujettis utilisateurs, n'étaient pas autorisés, en vertu des règles objectives applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à appliquer le régime de la marge ; que la requérante ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente de véhicules, que la société espagnole Proservice Tgna n'a pu acquérir l'ensemble de ces véhicules puis facturer leur vente sous le régime de la marge ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le cabinet comptable de la requérante comptabilisait les achats litigieux comme des acquisitions intracommunautaires taxables en France sur le prix de vente du véhicule ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que tous les véhicules vendus par Mme A...transitaient par le même circuit, l'administration doit être regardée comme établissant d'une part le caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par le fournisseur de l'intéressée, d'autre part la circonstance que celle-ci ne pouvait ignorer que son fournisseur espagnol n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; qu'elle était par suite fondée à remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge ;

Sur l'application des majorations de 40 % :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...a pris part de manière active à un circuit organisé dont l'objet était de soustraire la vente de véhicules en France à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente du véhicule ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importance des omissions de déclarations, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de Mme A...et justifie, dès lors, l'application des majorations de 40 % litigieuses ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2015.

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N° 14LY01192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01192
Date de la décision : 05/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL JURIS-MONT-BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-05;14ly01192 ?
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