Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Gresset a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 28 547,61 euros émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France en application d'un titre n°00600116000000 émis le 3 mars 2015 par la ville de Paris, à titre subsidiaire de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 634,47 euros ou, à tout le moins, de l'obligation de payer la somme de
5 567,67 euros et du règlement des majorations pour un montant de 2 114,64 euros.
Par un jugement n°1507817 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SCI Gresset du paiement de la somme de 1 020,60 euros et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2016, la SCI Gresset représentée par Me B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de la décharger de l'ensemble des choses mises à sa charge ou à titre subsidiaire de la somme de 11 634,47 euros, ou à tout le moins de la somme de 5 567, 67 euros ainsi que des majorations ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire du titre exécutoire n'avait compétence que pour proposer les titres de recettes et non pour les signer ;
- le titre exécutoire ne comporte pas les bases de la motivation et ne fait pas référence à une motivation antérieure ;
- les travaux ont été surévalués, ce qui devrait conduire à réduire la somme de 11 634,47 euros ;
- les travaux exécutés excèdent ce qui avait été prescrit, ce qui devrait conduire à la décharger du paiement de la somme de 5 567,67 euros ;
- la majoration de 8%, non motivée en droit, est dépourvue de base légale, l'article
L. 543-2 du code de la santé publique ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2017, la ville de Paris représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Gresset la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2016 :
- le rapport de M. Bernier,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que l'arrêté du maire de Paris du 9 juillet 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel du 15 juillet 2014, donne délégation à MmeC..., chef du bureau de la comptabilité, non seulement pour proposer les titres de recettes mais également pour les signer ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges ;
2. Considérant que, par lettre du 12 mars 2015, produite par la requérante qui ne conteste pas l'avoir reçue, le chef du service technique de l'habitat de la ville de Paris a informé la SCI Gresset, qui n'avait pas exécuté dans le délai qui lui était imparti les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 18 avril 2012, qu'elle allait très prochainement recevoir un avis de sommes à payer par voie d'imposition directe d'un montant de 28 547,61 euros correspondant aux dépenses payées par la ville de Paris pour remédier à l'état d'insalubrité du logement sis
1 rue Gresset ; qu'à cette lettre étaient joints un tableau récapitulatif des bases de la liquidation par nature des travaux ainsi que les factures de chaque entreprise qui mentionnaient avec une précision suffisante les travaux effectués ; que la motivation contenue dans cette lettre était en l'espèce indissociable de l'avis de sommes à payer lui-même, émis par la direction régionale des finances publiques, reçu peu après, qui reprenait de manière moins détaillée les bases de la liquidation figurant dans ce courrier ; qu'ainsi, à la réception de cet avis, la SCI Gresset disposait de l'ensemble des éléments utiles pour comprendre le fondement du titre de paiement et les calculs de l'administration et pour les contester utilement, ce qu'elle n'a pas manqué d'ailleurs de faire ; que le moyen tiré de ce que l'avis de sommes à payer ne comporterait pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif de Paris ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de somme à payer n'est pas entaché d'irrégularité ;
4. Considérant qu'en se bornant à produire deux devis non signés réalisés à son initiative avant la date de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2012 sans justifier que le périmètre de ces devis couvre celui de l'arrêté en question et sans contester ni la réalité des travaux réalisés fin 2012 début 2013 par les sociétés Balas et PSR ni leur montant, la SCI requérante n'établit que les travaux réalisés d'office par la ville de Paris, qui s'est substituée au propriétaire défaillant, seraient d'un coût excessif ; qu'elle ne saurait donc réclamer la décharge de la somme correspondant à la différence entre la somme demandée et le montant des devis qu'elle a sollicités en 2012 ;
5. Considérant que l'arrêté préfectoral du 18 avril 2012 constatait que le logement dont la SCI Gresset était propriétaire était insalubre et dangereux pour la santé des occupants en raison notamment de son humidité, imputable entre autres causes à l'état précaire des installations sanitaires et de leurs canalisations, qui avait provoqué la fissuration des revêtements de sol et des murs, à la dangerosité des installations électriques, à l'absence de sanitaires et de mode de chauffage normal ; qu'il prescrivait notamment dans son point 2 à la SCI Gresset " afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qui se produisent dans les locaux habités, d'exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement des canalisations d'alimentation en eau et de vidange des appareils sanitaires (douche, lavabo, évier), et l'étanchéité aux pourtours (sol, parement mural, joint autour des bacs),d'exécuter tous travaux nécessaires afin d'assurer une protection contre l'humidité liée aux remontées d'eaux telluriques, de remettre en état les revêtements de parois et de sol, détériorés, afin d'obtenir une surface adaptée à leur usage " ; qu'il prescrivait également dans son point 3, afin d'assurer la salubrité attendue dans un logement décent, de mettre en place un chauffage adapté et des sanitaires et, dans son point 6 " d'exécuter tous travaux annexes strictement nécessaires à titre de complément des travaux (précédemment prescrits) et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces " ;
6. Considérant que la SCI Gresset conteste la somme de 1 657,67 euros TTC correspondant à une partie des travaux de plomberie réalisés par l'entreprise Balas, elle n'assortit sa critique d'aucun élément susceptible d'établir que la dépose des canalisations existantes (A II 3.1.1 et A II 3.1.2), celle de l'évier (A VI 13.1 et A VI 13.2), et la pose de canalisations de remplacement (A II 1.2.1) et de tubes et éléments de vidange (A II 3.2, A II 3.2.1, A II 3.2.3, A II 3.3.1, A II 3.5.1) n'entraient pas dans le cadre des travaux prescrits ni qu'ils étaient inutiles ;
7. Considérant que la SCI Gresset conteste la somme de 2 965 euros TTC correspondant à une partie réalisés par l'entreprise PSR, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de plâtrerie et la confection d'un coffre pour habillage de gaine (4.1.19, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.34) et les travaux sur revêtement (13.1, 13.8 et 13.9) correspondraient à un " doublage des murs de façade du séjour et de la chambre " non prévus par l'arrêté, et non à la simple remise en état des parois dégradées par l'humidité telle qu'elle avait été expressément prévue au point 2 de l'arrêté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Gresset n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux mis à sa charge serait excessif ou injustifié ;
9. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation : " Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses " ;
10. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier./ L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. / Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent " ;
11. Considérant que l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du
18 avril 2012 a été pris au visa notamment des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, et notamment de son article L. 1331-26 qui traite de la situation des immeubles qui en raison du danger qu'ils constituent pour la santé des occupants doivent être qualifiés d'insalubres, que cette insalubrité soit ou non remédiable ; qu'il n'est pas contesté que le logement appartenant à la SCI Gresset, dont l'insalubrité avait été qualifiée de remédiable, relevait de cette disposition ; que dès lors, le montant forfaitaire de 8%, prévu par l'article
L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquait au montant des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral et réalisés par la ville de Paris au lieu et place du propriétaire défaillant ; que la circonstance que l'arrêté, en plusieurs de ses dispositions, mentionne d'autres dispositions du code de la santé publique, est indifférente ; que la SCI Gresset n'est pas dès lors fondée à soutenir que la majoration de 8% ne lui était pas applicable ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Gresset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris ne l'a déchargée que du paiement de la somme de 1 020,60 euros ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la SCI Gresset présente sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Gresset la somme de 2 500 euros à verser à la ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Gresset est rejetée.
Article 2 : La SCI Gresset versera à la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gresset et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et au directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 16PA02614