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09/11/2023 | FRANCE | N°21BX04593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 21BX04593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- premièrement, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2019-RH-577 du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Loubès en tant que celui-ci a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2019 et l'a placée en congé pour accident de service la seule journée du 12 mars 2019 à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 mars 2019, reconnu imputable au service et, d

'autre part, de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 5 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- premièrement, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2019-RH-577 du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Loubès en tant que celui-ci a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2019 et l'a placée en congé pour accident de service la seule journée du 12 mars 2019 à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 mars 2019, reconnu imputable au service et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision illégale ;

- deuxièmement, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2019-RH-578 du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Loubès la plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 13 mars au 10 juin 2019 et à demi-traitement du 11 juin au 26 juillet 2019, et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision illégale.

Par un jugement n° 1905399, 1905402 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les demandes de Mme C... , les a rejetées..

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 21BX04593, Mme C..., représentée par Me Boerner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-RH-578 du

16 juillet 2019 ainsi que sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-RH-578 du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Loubès la plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 13 mars au 10 juin 2019 et à demi-traitement du 11 juin au 26 juillet 2019 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision illégale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loubès, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 16 juillet 2019 est insuffisamment motivé quant aux raisons qui ont conduit le maire à fixer la date de consolidation de son accident de service au lendemain de celui-ci ;

- le maire s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme ;

- l'arrêté viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, puisqu'il la place en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 11 juin 2019 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; les documents médicaux qu'elle produit montrent que celui-ci n'était pas consolidé au

12 mars 2019 ; elle ne souffrait pas d'une pathologie dépressive avant l'agression subie le 11 mars 2019 ;

- l'illégalité de cet arrêté a eu des conséquences préjudiciables pour elle, telles que la perte d'un demi-traitement et la non-prise en charge des frais inhérents à son accident de service ; à ce titre, elle demande une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, la commune de Saint-Loubès, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, sa demande indemnitaire est irrecevable, en l'absence de demande préalable.

II.- Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 21BX04594, Mme C..., représentée par Me Boerner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-RH-577 du

16 juillet 2019 ainsi que sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-RH-577 du 16 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Loubès en tant que celui-ci a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2019 et l'a placée en congé pour accident de service la seule journée du 12 mars 2019 à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 mars 2019, reconnu imputable au service ;

3°) de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision illégale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loubès, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé quant aux raisons qui ont conduit le maire, en l'absence de certificat de consolidation, à fixer la date de consolidation de son accident de service au lendemain de celui-ci ;

- le maire s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme ;

- l'arrêté viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, puisqu'il fixe la consolidation de son état de santé au 12 mars 2019 avec retour à l'état antérieur ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; les documents médicaux qu'elle produit montrent que celui-ci n'était pas consolidé au

12 mars 2019 ; elle ne souffrait pas d'une pathologie dépressive avant l'agression subie le 11 mars 2019 ;

- l'illégalité de cet arrêté a eu des conséquences préjudiciables pour elle, telles que la perte d'un demi-traitement et la non-prise en charge des frais inhérents à son accident de service ; à ce titre, elle demande une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, la commune de Saint-Loubès, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, sa demande indemnitaire est irrecevable, en l'absence de demande préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boerner, représentant Mme C..., et de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Saint-Loubès.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., recrutée en 2013 par la commune de Saint-Loubès (Gironde), a été titularisée en 2014 dans le cadre d'emploi des adjoints techniques de 2ème classe. Depuis, elle occupe au sein de cette commune les fonctions d'agent d'entretien et de restauration scolaire. Alléguant avoir subi sur son lieu de travail, le 8 mars 2019, une agression verbale, elle a fait un malaise le 11 mars suivant, qui a nécessité sa prise en charge par les pompiers et une hospitalisation d'une journée. Elle a présenté un certificat d'arrêt de travail initial pour la période du 11 au 17 mars 2019, prorogé jusqu'au 5 novembre 2019. Après avoir recueilli le

10 juillet 2019 l'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité de cet accident au service, sur la justification des arrêts de travail de Mme C... et sur la prise en charge de ses soins et de ses frais médicaux, le maire de la commune de Saint-Loubès a, par un arrêté n° 2019-RH-577 du 16 juillet 2019, admis l'imputabilité au service du malaise du 11 mars 2019, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... au 12 mars 2019 et placé celle-ci en congé pour accident de service pour cette seule journée. Par un second arrêté n° 2019-RH-578 du même jour, le maire a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 13 mars au 10 juin 2019 et à demi-traitement du 11 juin au 26 juillet 2019. Par deux demandes distinctes devant le tribunal administratif de Bordeaux, que celui-ci a jointes, Mme C... a demandé l'annulation de chacun de ces deux arrêtés, en assortissant ses demandes d'annulation de conclusions indemnitaires. Par une requête enregistrée sous le n° 21BX004593, Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2021, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2019-RH-578 du 16 juillet 2019 et ses conclusions indemnitaires. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX004594, elle relève appel de ce même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2019-RH-577 du 16 juillet 2019 et ses conclusions indemnitaires. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté n° 2019-RH-577 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'arrêté n° 2019-RH-577, en tant qu'il limite au 12 mars 2019 la période pour laquelle l'arrêt de travail et les soins de Mme C... sont pris en charge par la commune de Saint-Loubès au titre de l'accident de service du 11 mars 2019, doit être regardé comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées, et doit donc être motivé en vertu de ces dispositions.

3. L'arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. En ce qui concerne les considérations de fait, il mentionne la déclaration de Mme C... relative à l'accident survenu le 11 mars 2019, le certificat d'arrêt de travail fourni par son médecin traitant, l'avis émis le 18 avril 2019 par le médecin expert agréé par la collectivité, le fait que les circonstances liées à la déclaration de Mme C... n'ont pas permis d'établir avec certitude l'imputabilité au service de l'accident déclaré et ont rendu nécessaire la saisine de la commission de réforme et enfin, l'avis émis par cette instance le 10 juillet 2019. En outre, l'avis de la commission de réforme était joint à l'arrêté, comme le montre le bordereau d'envoi à Mme C... en date du 18 juillet 2019, et l'arrêté précise que la commune a décidé de suivre cet avis. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, applicable à la date des décisions contestées : " (...) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Et aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. /(...)/ ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Mme C... conteste la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2019 telle que fixée par l'arrêté attaqué, avec retour à l'état antérieur à compter de cette même date, soit le lendemain de son accident de service déclaré. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son certificat d'arrêt de travail initial, qui prescrivait un arrêt de travail du 11 au

17 mars 2019, qu'au vu de son état dépressif créé par l'accident du 11 mars 2019, cet arrêt a d'ailleurs été prolongé, et qu'en tout état de cause, elle n'avait jamais été dépressive auparavant. Selon ses déclarations, le 8 mars 2019, en allant voir sa supérieure hiérarchique pour l'informer du dysfonctionnement d'un lave-vaisselle, celle-ci l'aurait " agressée verbalement avec violence devant ses collègues, l'accusant de mal faire son travail et lui interdisant de continuer son service ". Elle aurait alors connu, le 11 mars, à la suite d'un entretien avec le responsable de la restauration scolaire et la déléguée syndicale FO qui lui auraient fait comprendre " qu'ils ne pouvaient la protéger ", une bouffée d'angoisse, ainsi que des douleurs thoraciques et des tremblements, à l'origine d'un malaise. Cependant, il ressort de l'attestation d'intervention des pompiers en date du 9 juillet 2019 que si, le 11 mars 2019, Mme C... a effectivement été victime d'un malaise sur son lieu de travail ayant nécessité son évacuation vers la clinique des Quatre Pavillons à Lormont afin qu'il soit procédé à des examens, à l'arrivée des sapeurs-pompiers, " elle a déclaré être dépressive ". Elle a pu regagner son domicile le 12 mars 2019, date à laquelle son malaise consécutif à sa crise d'angoisse avait pris fin. L'expertise du Dr B..., effectuée le 18 avril 2019 à la demande de la collectivité, a également mis en évidence que Mme C... souffrait depuis cinq ans d'un trouble anxieux majeur assorti d'épisodes dépressifs cycliques et qu'elle était suivie par un psychiatre pour ces troubles. Le Dr B... conclut que ses arrêts de travail sont médicalement justifiés mais que son état ne peut être reconnu comme accident de service. Au demeurant, alors que Mme C... prétend que sa chef de service l'aurait agressée devant des collègues, elle ne produit aucun témoignage en ce sens. Elle n'apporte non plus aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune de Saint-Loubès a pu fixer la date de consolidation de son état de santé au 12 mars et considérer que ses arrêts de travail postérieurs à cette date, ainsi que les traitements médicamenteux prescrits pour soigner son trouble anxieux et son état dépressif, de même que les consultations médico-psychologiques qu'elle a effectuées, relevaient de son état antérieur et étaient dépourvus de lien avec l'accident de service du

11 mars 2019.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Loubès se serait cru lié par l'avis du 10 juillet 2019 de la commission de réforme, quand bien même il a choisi de suivre celui-ci.

8. En quatrième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, il en va autrement s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l'administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.

9. En l'espèce, l'administration était tenue, à l'issue de la procédure mise en œuvre pour apprécier la situation médicale de Mme C..., au titre de laquelle elle a préféré s'adjoindre l'avis d'un médecin expert et a saisi la commission de réforme, de régulariser la situation de cette dernière. Par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Loubès a constaté la consolidation au 12 mars 2019 de son accident de service survenu la veille et l'a placée en congé pour accident de service pour la journée du 12 mars 2019 serait entaché d'une rétroactivité illégale.

En ce qui concerne l'arrêté n° 2019-RH-578 :

10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les mêmes considérations de droit que l'arrêté n° 2019-RH-577 du même jour. Au titre des considérations de fait, il vise le certificat initial d'arrêt de travail de Mme C... ainsi que ses prolongations, l'avis de la commission de réforme, recommandant une reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du

11 mars 2019 et une consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 12 mars 2019 avec retour à l'état antérieur, ainsi que l'arrêté n° 2019-RH-577 dont il rappelle la teneur, puis les congés de maladie ordinaire déjà pris par Mme C... sur une période d'un an. Dans ces conditions, cet arrêté, qui tire les conséquences de l'arrêté n° 2019-RH-577 du même jour et des jours de congés de maladie déjà pris par la requérante, satisfait également aux exigences de motivation fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté n° 2019-RH-577 du 16 juillet 2019 n'est pas entaché d'illégalité, Mme C... ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre du présent arrêté du même jour, lequel, comme cela vient d'être dit, tire les conséquences du premier des deux arrêtés afin de régulariser sa situation.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus à propos de l'arrêté

n° 2019-RH-577, les moyens tirés de ce que le maire n'aurait pas exercé sa compétence, de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive des arrêtés attaqués, la responsabilité de la commune de Saint-Loubès ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C... soit mise à la charge de la commune de

Saint-Loubès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... les sommes que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Loubès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et à la commune de Saint-Loubès.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Florence E...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04593, 21BX04594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04593
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS;SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS;BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-09;21bx04593 ?
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