Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BESTELLE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Par un jugement n° 1202806 du 22 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 avril 2013 et 21 février 2014, la SARL BESTELLE, représentée par Me Zibi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ;
3° de prononcer la mainlevée des cautions souscrites par M. et MmeA... ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SARL BESTELLE soutient que :
- le service ne pouvait remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue, en cas de livraison intracommunautaire, au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures à raison desquelles elle disposait du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire des clients correspondants, sans démontrer qu'elle savait, ou ne pouvait ignorer, que ces derniers n'exerçaient pas d'activité réelle et, par suite, qu'elle participait à une fraude ;
- de même, le service ne pouvait remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue, en cas d'exportation, au 1° du I de l'article 262 du code général des impôts, pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures qui n'étaient pas assorties de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU), dûment revêtu du visa des autorités douanières, dès lors qu'elle démontrait la réalité des exportations en cause par d'autres pièces justificatives légalement admises, en vertu de l'article 74 de l'annexe III au même code, et notamment pour la facture de 3 181,20 euros adressée à la société Miss Top le 28 novembre 2007 ;
- le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait prétendument déduite, à tort, par anticipation sur les prestations de services lui ayant été facturées par la société Parinord avant le 30 septembre 2009 est également mal fondé dès lors, d'une part, que l'absence de règlement de ladite facture à cette dernière date s'explique par le délai de paiement de trois mois que lui accorde ce fournisseur, dont elle est un bon client, et, d'autre part, que cette rectification peut, en tout état de cause, être compensée par un montant de taxe déductible omise, sur les factures établies par le même fournisseur au titre de la même période, de 14 434,07 euros ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, elle prend acte de l'abandon du redressement afférent au rejet de la déduction de charges sociales ;
- le service ne pouvait remettre en cause en tant que passif injustifié, à hauteur de 22 035 euros, les sommes qu'elle avait inscrites au crédit du compte fournisseur de la société Parinord, au motif que cette dette avait été apurée, à due proportion, à la clôture de l'exercice au 30 septembre 2009, alors, d'une part, que ce règlement n'est effectivement intervenu que le 5 octobre suivant et, d'autre part, que l'administration, pour l'établissement de cette dernière rectification, a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; quoi qu'il en soit, il est pris acte de ce que le ministre abandonne finalement cette rectification ;
- par ailleurs, le maintien au passif du bilan de l'exercice clos en 2008 de la dette constatée au compte fournisseur de la société Shen Zhen était également justifié dès lors qu'elle demeurait redevable de cette dette auprès de la société HK Great Profit Trading, qui a racheté ladite société en 2008 ;
- de même, elle justifie du maintien au passif du bilan de l'exercice clos en 2008 de la dette constatée au compte courant d'associé de Mme A...pour un montant total de 7 003 euros correspondant au paiement, par celle-ci et pour le compte de la société, de la facture " Rouxel " de 3 975,50 euros et d'un avis de loyer de 3 027,74 euros ;
- la rectification portant sur la minoration d'actifs est exagérée dès lors que le service ne pouvait revaloriser le prix de revient de ses stocks du montant des frais accessoires y afférents sans tenir compte de ce que ces derniers avaient déjà été pris en compte par application d'un coefficient forfaitaire de 21 % ;
- les pénalités sur acquisitions intracommunautaires qui lui ont été assignées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts sont injustifiées dès lors que les discordances constatées entre les déclarations de chiffres d'affaires et les déclarations d'échanges de biens procèdent exclusivement d'une erreur du comptable ;
- de même, est injustifiée l'application de l'amende de 5 % sur les encaissements en espèces dès lors qu'elle ne pouvait légalement refuser de tels paiements, fréquents dans ce type d'activité économique, que cette amende est applicable uniquement aux prestations de services, et non aux ventes de marchandises, que l'application du plafond de 5 % est exagérée en l'espèce et que son paiement incombait, pour moitié, au débiteur du paiement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL BESTELLE, dont le siège social est situé à Aubervilliers et qui exerce l'activité de grossiste en chaussures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment procédé, suivant la procédure contradictoire, à l'établissement de divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, et au rehaussement des bénéfices déclarés par la SARL BESTELLE au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2008 et 2009 ; que, par jugement n° 1202806 du 22 février 2013, dont la SARL BESTELLE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre de ces exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de ladite période ;
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. Considérant si la SARL BESTELLE demande à la Cour de céans d'ordonner la mainlevée des cautions souscrites par MmeA..., sa gérante, et l'époux de celle-ci, le 10 février 2012, autorisant le comptable des impôts à constituer une hypothèse légale sur un bien immobilier leur appartenant, à Pantin, en vue de garantir le paiement des droits et pénalités en litige, de telles conclusions, ainsi que l'oppose le ministre en défense, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que, par décisions de dégrèvement respectivement contenues dans les mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2014 et 7 mars 2017, le ministre a expressément abandonné, d'une part, le chef de redressement portant sur la réintégration aux bénéfices imposables de la SARL BESTELLE, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009, d'une somme de 22 035 euros correspondant à une partie de la dette comptabilisée par l'intéressée à l'égard de la société Parinord, l'un de ses fournisseurs, et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les livraisons intracommunautaires, concernant les factures 10 et 59, au titre de 2008, et la facture 149, au titre de 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. Considérant que si la SARL BESTELLE, comme le relève le ministre, ne développe, devant la Cour de céans, aucun moyen à l'encontre de certains des chefs de redressements dont procèdent les suppléments d'impositions demeurant... ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments de droits demeurant... :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Quant à l'exonération sur les livraisons intracommunautaires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I.-Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle (...) " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
7. Considérant, d'autre part, que si, pour l'application des mêmes dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à ladite taxe de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ; que, toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut être remis en cause que s'il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 21 avril 2010 que l'administration a remis en cause l'application par la SARL BESTELLE de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue, au cas des livraisons intracommunautaires, par les dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, à concurrence de la taxe ayant grevé les factures de ventes pour lesquelles l'intéressée n'avait fourni, en cours de contrôle, aucun justificatif permettant d'établir que les marchandises concernées avaient été expédiées ou transportées hors de France à destination d'un autre Etat membre ; que le vérificateur avait relevé, au surplus, qu'une partie des factures désignaient également l'acquéreur des biens suivant un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire invalide ; qu'à la suite des observations de la SARL BESTELLE, formulées le 22 juin 2010, ces rectifications ont été intégralement confirmées par le service, dans la réponse aux observations du contribuable du 15 juillet 2010, puis sur recours présenté par l'intéressée devant l'inspecteur principal, à l'exception de celles, abandonnées par ce dernier dans sa lettre de réponse du 28 septembre 2010 au vu des nouveaux justificatifs présentés, portant sur les factures adressées aux clients " Fascination ", " 1+1 Gmbh " et " Parmentier " ; que l'administration a également admis de prononcer au cours de la présente instance, par décision contenue dans son dernier mémoire du 7 mars 2017, un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dans les termes rappelés au point 3 ; que, pour le surplus des factures encore en cause, les explications et pièces produites par la SARL BESTELLE à l'occasion de la présente instance, telles que la copie de cartes grises de véhicules, des attestations rédigées par ses clients en 2010, soit postérieurement à la période en litige, ou encore l'indication du numéro d'identification de ces derniers à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, ne permettent toujours pas de démontrer, ainsi que la requérante est seule en mesure de le faire comme exposé au point 6, la réalité de la livraison des marchandises sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, dans ces conditions, les rectifications susmentionnées ne peuvent qu'être maintenues ; que la SARL BESTELLE ne peut, à cet égard, utilement soutenir que le service n'aurait pas démontré que les livraisons qu'elle effectuait la conduisait à participer à un circuit de fraude fiscale, dans les termes rappelés au point 7, les rectifications contestées n'ayant pas été fondées sur ce motif ;
Quant à l'exonération sur les exportations :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. / (...) d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle : / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; / 4° Les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, à raison des exportations réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne, est subordonnée à la condition que le contribuable établisse la réalité des opérations d'exportations par la productions des pièces justificatives mentionnées ci-dessus ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 21 avril 2010 que l'administration a remis en cause l'application par la SARL BESTELLE de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue, au cas des exportations, par les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts, à concurrence de la taxe ayant grevé diverses factures de ventes pour lesquelles l'intéressée n'avait fourni, en cours de contrôle, aucun des justificatifs, tels qu'énumérés à l'article 74 de l'annexe III au même code, permettant d'établir la réalité de ces opérations d'exportations ; que, compte tenu des pièces nouvelles fournies par l'intéressée, pour certaines des factures concernées, à l'occasion des observations qu'elle a formulées le 22 juin 2010, le service, dans la réponse aux observations du contribuable susmentionnée du 15 juillet 2010, a admis la réalité de celles des opérations d'exportations qui avaient été ainsi nouvellement justifiées et a, en conséquence, limité le rappel de taxe ainsi envisagé aux seules factures de ventes pour lesquelles les justificatifs d'exportation demeuraient manquants, soit à hauteur respective, en droits, de 4 242 euros sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et de 2 669 euros sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que si, pour contester ce reliquat, la SARL BESTELLE rappelle les termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts et soutient avoir fourni, à l'appui de ses observations du 22 juin 2010, l'ensemble des justificatifs requis, tels qu'énumérés par ces dispositions, elle ne produit, à l'occasion de la présente instance, aucune pièce justificative nouvelle ; qu'en particulier, si la requérante fait valoir qu'après avoir rejeté l'exonération de taxe pour les deux factures de ventes n° 2007/1537 et 2007/1538 établies au nom de la société " Miss Top " le 28 novembre 2007, pour des montants identiques de 3 163,20 euros, le vérificateur a admis, dans sa réponse du 15 juillet 2010, compte tenu des nouveaux justificatifs d'exportation produits à l'appui de la lettre du 22 juin 2010, d'abandonner le redressement afférent à la facture 2007/1538, ces mêmes pièces, de nouveau produites devant la Cour de céans, ne permettent pas de démontrer la réalité de l'exportation des marchandises distinctement visées par la facture 2007/1737 ; que, par suite, la SARL BESTELLE n'établit pas le mal-fondé des rappels de taxe lui ayant été assignés à ce titre ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration a notamment constaté que la SARL BESTELLE a procédé, au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, à la déduction immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé plusieurs factures émises par l'un de ses fournisseurs, la société Parinord Logistic Distribution, entre les 14 août et 16 septembre 2009, en règlement de prestations de services ; que le service, relevant également que ces factures n'étaient toujours pas payées par la requérante à la date du 30 septembre 2009, en a déduit que la taxe y afférente, qui n'était pas devenue exigible chez son fournisseur, a été déduite, à tort, par anticipation, au regard des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts, et en a, en conséquence, rappelé le montant au titre de ladite période, pour un montant de 6 403 euros ; que, pour contester cette rectification, la SARL BESTELLE se prévaut de ce que la société Parinord Logistic Distribution, dont elle était un bon client, lui accordait systématiquement un délai de paiement de trois mois ; que, toutefois, cette circonstance, qui demeure sans incidence sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée chez son fournisseur, n'autorisait pas la requérante à anticiper, comme elle l'a fait, l'ouverture corrélative de son droit à déduction ; que si la SARL BESTELLE prétend également qu'elle aurait disposé, au titre de la même période, d'un montant de taxe déductible omise de 14 434,07 euros, lequel devrait être admis en compensation du rappel de taxe lui ayant été ainsi notifié, l'intéressée n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer ses affirmations sur ce point ;
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
Quant aux dettes non justifiées :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL BESTELLE a maintenu au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 2008, une dette de 45 144 euros correspondant au montant de deux factures antérieurement émises par l'un de ses fournisseurs, la société " Shen Zhen ", les 10 janvier et 1er juin 2006 ; que la requérante ayant exposé, en cours de contrôle, qu'elle n'avait pas, à l'époque, réglé ces factures, en raison de malfaçons affectant les marchandises concernées, et que la société " Shen Zhen " a, depuis lors, cessé toute activité " courant 2008 ", le vérificateur a estimé injustifié le maintien au passif de cette dette à l'égard d'un fournisseur disparu ; qu'il en a réintégré le montant aux bénéfices imposables de l'intéressée au titre de l'exercice considéré, par application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que si la SARL BESTELLE conteste cette rectification en soutenant que la créance ainsi détenue par la société " Shen Zhen " aurait été transférée à la société " HK Great Profit Trading ", à l'occasion du rachat de son fournisseur par cette dernière en 2008, l'attestation produite aux débats sur ce point, non traduite en français et dépourvue de date comme de signature, ne permet pas de démontrer la réalité d'un tel transfert, lequel ne ressort, d'ailleurs, pas davantage des écritures comptables de la requérante rappelées plus haut ;
15. Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de la procédure de rectification contradictoire suivie en l'espèce, l'administration a également réintégré aux bénéfices imposables de la SARL BESTELLE au titre de l'exercice clos en 2008, en tant que passif injustifié, un montant de 7 003 euros correspondant au total des sommes portées au crédit des comptes courants ouverts au nom des associés dans les écritures comptables de l'intéressée et pour lesquels aucune explication n'a pu être fournie en cours de contrôle ; que s'il est établi, par les explications et pièces fournies à l'occasion de la présente instance, que ces sommes correspondent, d'une part, à une facture établie par la société Rouxel le 15 juillet 2004 pour un montant de 3 975,50 euros et, d'autre part, à une dépense de loyer de 3 027,24 euros dont paiement lui a été réclamé par avis du 1er juillet 2004, l'intéressée ne produit aucun commencement de preuve de ce que ces dépenses auraient, à l'époque, été réglées pour son compte par l'un de ses associés ; que, dès lors, la rectification ici contestée doit être maintenue ;
Quant à la valorisation des stocks :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " 1. Les marchandises (...), produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens (...). / 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques " ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle a pu rejeter, à bon droit, la comptabilité présentée par la SARL BESTELLE au titre de l'ensemble de la période vérifiée, a notamment constaté que les états des stocks fournis par l'intéressée, qui n'identifiaient pas individuellement les diverses marchandises y figurant, ne permettaient pas de corroborer l'évaluation primitivement retenue pour la valorisation de ses stocks à la clôture de chacun des exercices concernés et, notamment, de déterminer si le prix d'achat de ces marchandises a été majoré, ainsi qu'en dispose l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, des frais directement engagées pour leur acquisition ; qu'à défaut, le service a reconstitué, d'après les totaux des achats de marchandises et des frais accessoires y afférents tels que comptabilisés par la SARL BESTELLE, un taux de frais accessoires s'établissant à 26,08 % pour l'exercice 2008 et à 26,99 % pour l'exercice 2009, qu'il a ensuite appliqué à la valeur déclarée des stocks pour la rehausser à due proportion, entraînant une rectification des bénéfices imposables, au titre desdits exercices, de respectivement 25 753 euros et 43 014 euros ; que, si la requérante soutient que cette méthode aboutit à un résultat exagéré, dans la mesure où la valeur déclarée de ses stocks aurait déjà été initialement déterminée en appliquant au coût de revient des marchandises un coefficient forfaitaire représentatif des frais accessoires de 21 %, l'intéressée, ainsi que le vérificateur l'avait d'ailleurs relevé dans la proposition de rectification susmentionnée du 21 avril 2010, ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette dernière allégation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la revalorisation de ses stocks devrait être limitée à concurrence de l'application du seul différentiel constaté entre ce coefficient de 21 % et celui reconstitué par le service ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BESTELLE n'est pas fondée à solliciter la décharge des suppléments de droits demeurant... ;
En ce qui concerne les pénalités demeurant... :
S'agissant de l'amende pour défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaires :
19. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (...) " ;
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration a constaté que la SARL BESTELLE a omis de mentionner, dans les déclarations de chiffres d'affaires déposées au titre des périodes en litige, une partie de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions intracommunautaires de marchandises, telles que ressortant des déclarations d'échanges de biens y afférentes souscrites auprès du service des douanes françaises ; que cette taxe étant exigible entre les mains de l'intéressée mais intégralement déductible, en vertu des dispositions respectives des articles 256 bis et 271 du code général des impôts, le service a fait application à ces insuffisances déclaratives, qui n'entraînaient l'établissement d'aucun rappel de droits, de l'amende de 5 % prévue par les dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du même code, pour un montant respectif de 11 974 euros sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et de 17 694 euros sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que l'application de ces dernières dispositions n'étant pas subordonnée au caractère délibéré du manquement déclaratif reproché au contribuable, la SARL BESTELLE ne conteste pas utilement les amendes qui lui ont été ainsi assignées en se bornant à soutenir que les discordances ainsi relevées entre ses déclarations de chiffres d'affaires, d'une part, et d'échanges de biens, d'autre part, procèderaient exclusivement d'erreurs commises par son comptable ;
S'agissant de l'amende pour violation de l'interdiction de paiement en espèces :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers (...) doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 112-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elle fait application de l'amende prévue en cas de violation par un contribuable de l'interdiction de paiement en espèces, dont le taux est modulable dans la limite de 5 % des sommes concernées, l'administration est tenue de motiver le choix du taux qu'elle retient, compte tenu de la gravité des manquements constatés ;
22. Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, l'administration a infligé à la SARL BESTELLE une amende au taux maximum de 5 % ; que la société requérante a contesté le choix de ce taux devant les premiers juges au motif de son défaut de motivation ; que, bien que non repris par l'intéressée devant la Cour, ce moyen n'est pas réputé avoir été abandonné en cause d'appel, faute d'avoir été expressément examiné dans le jugement attaqué ;
23. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SARL BESTELLE a effectué et reçu, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, divers paiement en espèces pour des montants supérieurs au seuil de 1 100 euros fixé par les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, infractions qui ont été constatées par procès-verbal du 26 mars 2010 et qui ont donné lieu à l'application de l'amende de 5 %, pour des montants respectifs de 3 199 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 4 920 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ; que si le procès-verbal, ainsi que la proposition de rectification susmentionnée du 21 avril 2010, rappellent les dispositions applicables, à ce titre, et donnent la liste, par date et montant, des paiements en espèces concernés, dont le total est également indiqué par exercice, ces documents se bornent à mentionner une " absence de conditions impérieuses justifiant le paiement en espèce ", sans comporter aucune autre considération de fait propre à la gravité des manquements constatés alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, c'est au regard de ce dernier critère que doit être déterminé le taux de l'amende ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le choix fait en l'espèce par le service du taux maximum est insuffisamment motivé ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BESTELLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des amendes de 5 % qui lui ont été assignées par application de l'article 1840 J du code général des impôts ; qu'en revanche, la requérante n'est pas fondée à contester le rejet, par le même jugement, du surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL BESTELLE tendant au remboursement de ses dépens, lesquels ne sont d'ailleurs pas justifiés, et des autres frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance mais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL BESTELLE à concurrence des dégrèvements partiels prononcés les 17 janvier 2014 et 7 mars 2017.
Article 2 : Il est accordé à la SARL BESTELLE la décharge des amendes de 5 % qui lui ont été assignées, par application de l'article 1840 J du code général des impôts, au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2008 et 2009.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL BESTELLE, ainsi que le surplus de la demande présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Montreuil, sont rejetés.
Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 22 février 2013 sous le n° 1202806 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 13VE01213