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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01755


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Yannick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000409 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. Yannick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000409 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la matérialité des faits d'allégations mensongères retenus dans la décision en litige n'est pas établie, eu égard aux pièces produites avec sa déclaration du 9 mai 2008 faisant apparaître qu'il avait renoncé aux épreuves écrites préalables à la présentation du concours de commissaire de police et non, comme indiqué à tort dans les conclusions rédigées par son conseil, aux épreuves écrites du concours proprement dit ;

- il n'a commis aucune faute au sens des dispositions des articles 113-2 et 113-10 du règlement général d'emploi de la police nationale, ni aucun manquement à ses obligations susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du service, ni sur la réputation de l'administration ;

- la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, dans la mesure où l'administration n'a pas produit d'élément de nature à justifier une immixtion dans sa vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. A, qui avait eu connaissance, préalablement à leur dépôt, des conclusions de son conseil devant le juge aux affaires familiales, et s'est abstenu de les rectifier, n'apporte pas d'élément de nature à démontrer qu'il aurait expressément indiqué à ce magistrat le caractère mensonger de la déclaration relative à son admission au concours de commissaire de police ; l'autorité administrative n'a donc commis aucune erreur en considérant que l'intéressé avait formulé de fausses allégations devant le juge judiciaire ;

- les déclarations mensongères faites par un fonctionnaire de police sont de nature à porter atteinte à l'institution policière, et dès lors M. A a méconnu les dispositions des articles 113-2 et 113-10 du règlement d'emploi de la police nationale ;

- l'administration pouvait prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant pour des faits commis en dehors du service ; le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le ministre n'a pas justifié d'une saisine régulière de l'inspection générale de la police nationale ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont écarté un moyen tiré des pièces justificatives au seul motif qu'il n'aurait pas été soutenu devant l'inspection générale de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;

Vu le règlement général d'emploi de la police nationale;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, capitaine de police affecté à la circonscription de sécurité publique du Puy-en-Velay, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, au motif de "fausses allégations tenues par M. A sur la réussite à un concours interne", ce comportement fautif ayant été regardé comme "faisant entorse à l'intégrité que l'on est en droit d'attendre de la part d'un officier de police et que cette attitude était de nature à porter la déconsidération sur l'institution policière" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été candidat, au titre de l'année 2006, à un recrutement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, par la voie d'accès professionnelle, prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 2 août 2005 susvisé, portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, qui prévoient que les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement, doivent, pour être recrutés comme commissaires de police, satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire et subir, enfin, une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury ; que M. A, admis à présenter un dossier professionnel à l'issue des épreuves écrites préalables, n'a toutefois pas poursuivi la procédure de sélection ;

Considérant que, dans un mémoire du 9 septembre 2008, rédigé dans le cadre d'une procédure de divorce, le conseil de M. A, en réponse à une demande de prestation compensatoire présentée par son épouse, a indiqué dans ses conclusions, que son client "après avoir réussi l'écrit du concours interne de commissaire de police, a renoncé à poursuivre ce concours afin de s'occuper au mieux de ses enfants" ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à ce mémoire étaient jointes des pièces parmi lesquelles figurait en particulier le télégramme du ministre de l'intérieur mentionnant que M. A figurait sur la liste des candidats autorisés à présenter un dossier professionnel dans le cadre du recrutement par la voie d'accès professionnelle 2006 pour l'accès au corps de conception et de direction de la police nationale ; que la seule circonstance que le conseil de M. A ait mentionné, d'une manière erronée, que l'intéressé avait réussi aux épreuves écrites du concours interne de commissaire de police, et renoncé à la poursuite du concours, alors qu'il avait été, en réalité, admis, à l'issue d'une épreuve écrite, à présenter un dossier professionnel dans le cadre d'une autre modalité de recrutement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, n'est pas de nature à établir la matérialité des faits de "fausses allégations tenues par M. A sur la réussite à un concours interne", alors que le conseil du requérant s'était, au demeurant, borné à faire état du renoncement de son client au bénéfice d'une procédure de recrutement dont la réussite n'avait, en tout état de cause, aucun caractère certain à l'issue des épreuves écrites en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000409 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble l'arrêté du 12 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01755
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL GRAS-OGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01755 ?
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