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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA03532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA03532


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE FORSEDIS, dont le siège est 31 rue de Constantinople à Paris (75008), par la Selarl Gaftarnik, le Douarin et associés ; la SOCIETE FORSEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909609/3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2009-10 en date du 6 février 2009 par laquelle le préfet de région Ile-de-France a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 28 octobre 2008 mettant à sa charge

le remboursement de la somme de 995 039 euros à l'organisme collecteur OPCA ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE FORSEDIS, dont le siège est 31 rue de Constantinople à Paris (75008), par la Selarl Gaftarnik, le Douarin et associés ; la SOCIETE FORSEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909609/3 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2009-10 en date du 6 février 2009 par laquelle le préfet de région Ile-de-France a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 28 octobre 2008 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 995 039 euros à l'organisme collecteur OPCA Transports ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FORSEDIS, organisme de formation, assurant ses activités pour les salariés de sa maison-mère, la société Star's Service, spécialisée dans la logistique du transport, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la direction régionale du travail au titre des années 2005 à 2007 ; qu'au vu d'un rapport de contrôle en date du 2 juin 2008, et après procédure contradictoire, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 28 octobre 2008, prescrit à la société requérante de verser la somme de 995 039 euros à son cocontractant, l'OPCA Transports, au titre des dépenses non engagées pour l'exécution de formations en application de l'article L. 6354-1 du code du travail ; que, sur recours gracieux de la SOCIETE FORSEDIS, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 6 février 2009, confirmé sa décision initiale ; que la SOCIETE FORSEDIS a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que par jugement du 28 juin 2011, dont la SOCIETE FORSEDIS relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ; qu'aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du même code : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FORSEDIS devait assurer la formation des salariés de la société Star's Service dans le cadre de contrats de professionnalisation ; qu'il lui incombait, comme le prévoient les conventions simplifiées de formation professionnelle qu'elle a signées avec la société Star's Service produites au dossier, de dispenser une formation pédagogique de groupes en salles de cours ; que si elle fait valoir qu'une formation pratique se déroulait au sein même de l'entreprise Star's Service, employeur desdits salariés, notamment par la mise en place d'un tutorat, faculté prévue par le code du travail dans le cadre de ces contrats, la SOCIETE FORSEDIS ne peut se prévaloir des moyens déployés en terme de tutorat, ceux-ci relevant directement de la société Star's Service et en aucun cas de prestations qu'elle aurait fournies ; qu'ainsi les conventions tripartites signées entre la SOCIETE FORSEDIS, la société Star's Service et l'OPCA, produites au dossier, prévoient le paiement des seules " heures de formation en organisme " à raison d'un programme de 287 heures par personne, qui correspond au plan de formation des coursiers ; que, de même, les accords de prise en charge fournis au dossier, émanant de l'OPCA Transports, mentionnent un financement distinct de la formation en organisme pour les 287 heures en cause et de l'allocation tutorale ; que si la SOCIETE FORSEDIS devait assurer notamment la formation de coursiers, il n'est cependant pas contesté par celle-ci qu'elle ne disposait que d'un seul formateur salarié ; que le rapport de contrôle a fait ressortir que ce formateur ne pouvait assurer à lui seul la formation prévue notamment pour les 348 salariés concernés au titre de l'année 2006 ; que l'argument tiré de ce que les cours étaient collectifs ne suffit pas à établir le contraire ; qu'au surplus, comme l'a relevé le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la SOCIETE FORSEDIS n'a produit aucune feuille d'émargement, sauf pour la journée d'accueil à la formation ; que, si la SOCIETE FORSEDIS produit des " attestations de formation " des stagiaires, celles-ci, sommaires, se bornent à mentionner le nombre global d'heures suivies et la période de formation ; qu'elles ne sont donc pas de nature à démontrer que ces derniers ont été présents pendant les 287 heures qui leur étaient destinées ; que la circonstance que l'OPCA Transports se soit contenté des attestations de présence ainsi fournies, sans demander à la SOCIETE FORSEDIS les feuilles d'émargement des stagiaires, comme il en avait la faculté en application des dispositions précitées des articles R. 6332-25 et R. 6332-26 du code du travail, n'est pas de nature à démontrer que les prestations de formation devraient être regardées comme exécutées, quand bien même ce dernier les a financièrement pris en charge ; que les documents produits par la SOCIETE FORSEDIS, comme la liste des salariés de la société Star's Service en formation au cours des années en litige, les témoignages de salariés ou de tuteurs, peu diserts sur la formation théorique, et les évaluations des formations dans le cadre de " passeports formation " établis pour les années postérieures au contrôle, sont insuffisants pour établir la preuve qui incombe à la société requérante de la réalité des prestations qu'elle aurait assurées, eu égard à l'absence de toute précision sur les modalités d'accomplissement des formations et notamment sur les plannings du formateur, l'occupation des salles de cours et les moyens pédagogiques mis en oeuvre et aux circonstances que les stagiaires sont par ailleurs tous employés d'une société du groupe auquel appartient la société requérante et que les actions de formation se sont déroulées au sein même de cette entreprise ; que par suite le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu à bon droit regarder les actions de formation pour lesquelles la société FORSEDIS a reçu un financement de l'OPCA Transports comme n'ayant pas été exécutées et lui ordonner de rembourser les sommes qu'elle a reçues à ce titre ; que la SOCIETE FORSEDIS ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, sur recours hiérarchique, le secrétaire d'Etat à l'emploi a annulé une décision du préfet de la région Ile-de-France ordonnant le reversement par la société Star's Service de sommes versées à celle-ci au titre d'actions de tutorat de ses salariés, cette décision concernant une société et des actions de tutorat totalement distinctes des prestations de formation qu'elle doit dispenser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORSEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 28 octobre 2008 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 995 039 euros à l'OPCA Transports ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FORSEDIS est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03532
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL GAFTARNIK, LE DOUARIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa03532 ?
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