Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, dont le siège est 350 rue Blingue à Romilly-sur-Andelle (27610), par la SELARL d'avocats Freyssinet, Gontier, Louveau, Pesneau, Vandendriessche ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700108 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision du 14 juin 2006 par laquelle l'inspecteur du travail avait implicitement rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. Jacky A et a autorisé le licenciement de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Jacky A a été recruté par la société EMSM EQUIPEMENT LABO le 1er novembre 2000, en qualité de directeur du contrôle financier ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndicat CFE-CGC le 11 mai 2005 ; que le 5 avril 2006, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire pour faute grave ; qu'il lui a été reproché la rétention d'informations en provenance de (la) société réclamées par (ses) établissements bancaires mettant EMSM dans l'incapacité de financer ses encours et risquant d'entraîner sa cessation de paiements , et son refus réitéré, et sans motif, d'assurer les opérations électorales 2006 en vue du renouvellement du comité d'entreprise, ayant eu pour effet de bloquer les élections en cours et de mettre son dirigeant en difficulté à l'égard des syndicats CGT et CFE/CGC ; que le 12 avril 2006, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que l'inspecteur du travail a implicitement rejeté cette demande ; que par une décision du 17 novembre 2006, le ministre a annulé la décision implicite de refus de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A ; que la société EMSM EQUIPEMENT LABO demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A, annulé ladite décision ministérielle du 17 novembre 2006 au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur le projet de licenciement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du code du travail, alors en vigueur : Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (...) ; qu'en application du premier alinéa de l'article L. 436-1 du même code, alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ;
Considérant que Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, soutient que M. A ne pouvait être représentant syndical au comité d'entreprise, en l'absence de comité d'entreprise ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société EMSM, qui comprenait une centaine de salariés au moment des faits, était soumise à l'obligation d'avoir un comité d'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que le comité d'entreprise devait être consulté pour avis préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. A, qui était, en sa qualité de délégué syndical, membre de droit de celui-ci ;
Considérant que si Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, soutient que M. A, à qui elle avait confié l'organisation des élections au comité d'entreprise, a refusé une semaine avant le premier tour de celles-ci de poursuivre la mise en oeuvre du processus électoral, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur départemental du travail établi dans le cadre du recours hiérarchique, que le chef d'entreprise a omis de procéder en temps et en heure au renouvellement des membres du comité d'entreprise, dont les mandats avaient expiré depuis le 23 juin 2005, alors même qu'il avait été alerté de la nécessité du renouvellement de cette instance tant par M. A lui-même que par l'inspecteur du travail ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'employeur a exigé des modifications non justifiées des listes électorales ; que par suite, la seule circonstance que le comité d'entreprise n'avait pas encore été élu à la date à laquelle la société a demandé l'autorisation de licencier M. A, ne saurait avoir exonéré l'employeur de l'obligation de respecter cette procédure de consultation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'emploi en date du 17 novembre 2006 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société EMSM EQUIPEMENT LABO la somme que Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société EMSM EQUIPEMENT LABO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, est rejetée.
Article 2 : La société EMSM EQUIPEMENT LABO versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMSM EQUIPEMENT LABO, à Me B, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société EMSM EQUIPEMENT LABO, à M. Jacky A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N°10DA00054