Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU, dont le siège est 4 rue Barrau Orphelinat BP 5078 à Nouméa Cedex (98800), par Me Bouquet-Elkaim ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200793 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-1159 du 23 août 2002 du maire de Nouméa délivrant à la Sarl Kalinowski Promotions un permis de construire un immeuble d'habitation à usage de logements sis lot n°47, quartier de l'Artillerie - 7, rue Barrau à Nouméa ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la Sarl Kalinowski Promotions une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Bouquet-Elkaim, pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête enregistrée le 24 mai 2004, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 du maire de Nouméa délivrant à la Sarl Kalinowski Promotions un permis de construire un immeuble d'habitation ;
Sur l'irrecevabilité de la requête de première instance :
Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, les faits exposés par l'association requérante dans ses notes en délibéré des 13 et 16 février 2004 ainsi que la pièce produite à l'appui de son argumentation, à savoir le procès-verbal du conseil d'administration en date du 18 août 2002 autorisant la présidente de l'association à ester en justice pour « défendre les intérêts menacés par les constructions de la SCI 883 (PROMOBAT) et Port du Sud (Sarl Kalinowski Promotions) » étaient connus avant l'audience, la Sarl Kalinowski Promotions ayant, dans son mémoire du 20 février 2003, régulièrement communiqué à l'association, opposé à titre principal une fin de non-recevoir fondée sur ce motif ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et a pu régulièrement opposer l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 du maire de Nouméa délivrant à la Sarl Kalinowski Promotions un permis de construire un immeuble d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU à verser à la commune de Nouméa et à la Sarl Kalinowski Promotions une somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RUE BARRAU versera à la commune de Nouméa et à la Sarl Kalinowski Promotions, une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 04PA01784