La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01603


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS dont le siège est ZA de la Tuilerie à Neuilly sous Clermont (60290), par Me Delassus, avocat au barreau de Senlis ;

La SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007742, en date du 26 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;<

br>
2°) de prononcer la décharge demandée en autorisant le transfert demandé ;

La...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS dont le siège est ZA de la Tuilerie à Neuilly sous Clermont (60290), par Me Delassus, avocat au barreau de Senlis ;

La SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007742, en date du 26 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée en autorisant le transfert demandé ;

La société fait valoir :

- que, si l'article 1649 nonies du code général des impôts précise que la demande d'agrément doit être préalable à l'opération, il n'est nullement précisé que le non-respect de cette antériorité entraîne sa forclusion ;

- que cette demande peut être formulée à tout moment dans le délai de réclamation, ce qui a été fait en l'espèce ;

- que cette demande n'a jamais été rejetée, l'administration l'ayant seulement classée sans suite par un courrier qui ne respecte ni la forme ni le fond qu'impose la réglementation ;

- cette demande aurait dû être admise dès lors que les renseignements complémentaires réclamés par l'administration n'auraient apporté aucune précision utile à la prise de décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 juillet 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre celle présentée devant les premiers juges ;

- la société n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur l'agrément nécessaire pour bénéficier du report des déficits de la société absorbée ;

- la demande présentée par la société le 7 novembre 2007 après l'opération de transmission universelle du patrimoine était forclose ;

- le classement sans suite s'explique par le silence gardé par la société sur les deux demandes de renseignements complémentaires qui lui ont été envoyées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par transmission universelle de patrimoine du 21 juin 2007 prenant effet rétroactivement au 1er aout 2006, la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS a absorbé la société Matériel Professionnel Hospitalier (MPH) et a placé cette opération sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'elle a ainsi imputé sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés le déficit de la société MPH ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2009, l'administration a remis en cause cette imputation ; que la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 en conséquence de cette remise en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " (...) II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à , à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I (...) Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur l'agrément exigé par le II de l'article 209 du code général des impôts précité et ne peut par suite bénéficier du report de déficit prévu par ces dispositions ; que, si elle fait valoir qu'elle a déposé une demande en ce sens que l'administration n'a pas rejetée, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que l'absorption de la société MPH a été réalisée le 21 juin 2007, alors que la société n'a sollicité que le 7 novembre 2007 l'agrément et qu'en conséquence et en toute hypothèse, par application des dispositions précitées de l'article 1649 nonies du même code, sa demande ne pouvait qu'être rejetée, d'autre part, que sa demande a été instruite par l'administration qui, n'ayant pas obtenu de réponse à ses demandes de renseignements complémentaires des 28 décembre 2007 et 25 avril 2008, a, par lettre du 19 juin 2008, informé la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS de ce que son dossier était classé sans suite ; que la circonstance que cette décision ne comporterait pas la mention des délais et des voies de recours ou ne serait pas suffisamment motivée reste, en toute hypothèse, sans incidence sur le présent recours tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société au titre de l'année 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LABORATOIRES EUROMEDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 11LY01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01603
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL DESCARTES et VOLTAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award