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11/05/2010 | FRANCE | N°07MA02740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mai 2010, 07MA02740


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, sous le n° 07MA02740, présentée et régularisée le 7 septembre 2007 pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Selarl D. Chaland Giovannoni, société d'avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400869, en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger de

la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, sous le n° 07MA02740, présentée et régularisée le 7 septembre 2007 pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Selarl D. Chaland Giovannoni, société d'avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400869, en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandites simples sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile immobilière sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ;

Considérant que la Société civile immobilière de construction vente Villa Delphes dont M. A est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de 1998 à 2000 ; qu'en raison de redressements portant sur la justification de dettes inscrites au passif du bilan, les résultats déficitaires déclarés par la Société civile immobilière Villa Delphes qui est soumise au régime des sociétés de personnes, ont été remis en cause au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les conséquences fiscales de ces redressements ont été notifiées aux époux A pour chacune des trois années ; que ces derniers contestent la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l'année 1998 ;

Considérant que les époux A qui ne sauraient, eu égard aux dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, utilement contester les impositions qui leur ont été notifiées en invoquant la circonstance qu'ils n'auraient pas perçu les sommes ayant fait l'objet du redressement, soutiennent qu'ils n'ont pas pu discuter valablement ledit redressement ; que si ce faisant, les requérants entendent soutenir qu'ils n'ont pas pu discuter de ce redressement dans le cadre de la procédure de vérification de la société civile immobilière Villa Delphes , ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.53 du livre des procédures fiscales applicable aux sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leur droit dans la société, comme en l'espèce, que la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et le représentant de la société elle-même, sans que les simples associés comme M. A, doivent être invités à participer aux opérations de contrôle et au débat oral et contradictoire y afférent ; que si les requérants ont entendu soutenir qu'ils n'ont pu utilement discuter des impositions résultant des redressements des résultats de la Société civile immobilière Villa Delphes , qui leur ont été personnellement notifiées, il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 12 mars 2002 adressée aux époux A indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la Société civile immobilière Villa Delphes , rappelle la quote-part de M. A en qualité d'associé au capital de la Société civile immobilière Villa Delphes, mentionne la nature, le montant et l'année de l'impôt ainsi que la catégorie dans laquelle le revenu est imposable et enfin se réfère, quant aux motifs, à la notification de redressements adressée à la société ; qu'ainsi le contenu de la notification de redressements adressée aux époux A, à laquelle était jointe celle relative à la société, leur permettait d'engager utilement un débat contradictoire avec le service sur l'imposition qui leur était assignée ; qu'eu égard au lien de conséquence entre le redressement notifié à la Société civile immobilière Villa Delphes et l'imposition notifiée aux requérants, ces derniers ne sauraient soutenir que certains éléments d'explication et de justification qui auraient été acceptés par le service vérificateur lors du contrôle de la société, n'auraient pas été pris en compte pour l'établissement de leur imposition personnelle ; que si M. et Mme A soutiennent que les pièces nombreuses qu'ils produisent n'auraient pas été prises en compte, à tort, par le service avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 qu'ils contestent, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ; qu'enfin les requérants ne peuvent utilement invoquer la procédure et les résultats de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, pour contester l'imposition en litige qui n'en résulte pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. et Mme A, qui au demeurant ne sont pas chiffrées, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02740
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL D. CHALAND GIOVANNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;07ma02740 ?
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