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15/02/2021 | FRANCE | N°20MA00547-20MA00548-20MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 février 2021, 20MA00547-20MA00548-20MA00549


Vu la procédure suivante :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00547, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 18 S0297 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale d'une moyenne surface de 1 300 m2 et création d'un " drive " de trois pistes et de 25 m2 au sol, ainsi que la décision implicite de rejet

de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 00...

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00547, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 18 S0297 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale d'une moyenne surface de 1 300 m2 et création d'un " drive " de trois pistes et de 25 m2 au sol, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ;

- le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne fait pas grief ;

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00548, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° 006 088 18 S0300 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 108 logements et 3 commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ;

- le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne fait pas grief ;

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00549, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 18 S0299 du 13 septembre 2019 par lequel le maire Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 125 logements et 2 commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ;

- le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne fait pas grief ;

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Casino Distribution France, de Me B..., représentant l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var et de Me E..., représentant la société Pitch Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées de la SAS Casino Distribution France concernent trois permis de construire relatifs à un même ensemble commercial ayant donné lieu au même avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Les mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, présentés par l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var n'ont pas été communiqués aux parties, dès lors qu'ils n'apportaient aucun élément utile à la solution du litige.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

2. L'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var étant à l'origine du projet de la zone en cause dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à la présente instance.

3. Aux termes de l'article R752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / ... b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : .... - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente... 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :../ c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes...5° Effets du projet en matière de développement durable... f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ". Il ressort tout d'abord des termes mêmes des dispositions de l'article R752-6 précitées que le secteur d'activité ne doit être mentionné dans le dossier de demande qu'en ce qui concerne chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente. En l'occurrence, il est constant que le secteur d'activité du seul magasin de plus de 300 m2 de vente du projet a été mentionné dans le dossier de demande. Ensuite, il n'est pas réellement contesté que le dossier de demande comprend une étude de flux répondant aux obligations imposées par les dispositions précitées du code de commerce. Contrairement aux affirmations de la requête, qui ne sont au demeurant pas suffisamment étayées, ce document procède à une étude des flux générés par le projet et indique des capacités résiduelles des infrastructures de transports. Enfin, les dispositions précitées n'imposent pas que le dossier de demande comprenne une étude de bruit. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande présentée décrivait suffisamment les nuisances engendrées par les éléments constitutifs du projet. Au total, le moyen fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article R. 7526 du code de commerce n'est pas fondé.

4. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone;(...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...) ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la densité de l'offre commerciale existante n'est pas au nombre des critères d'évaluation qu'elles prévoient. Le moyen tiré de ce que de nombreux commerces se situent déjà à proximité du projet ou que " cette opération compromettra l'équilibre commercial existant " ne peut ainsi qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet créerait des friches commerciales. Le projet a pour objet de créer un ensemble commercial au sein d'un nouveau quartier " Joia Méridia " localisé dans la ZAC Méridia à l'ouest du territoire de la commune de Nice. Il s'insère dans une opération d'intérêt national prévoyant la création d'une technopole urbaine, créant ainsi une " nouvelle centralité " et répondra notamment aux besoins des nouveaux habitants du quartier. Il n'en résultera aucune atteinte à l'animation de la vie urbaine de Nice. Par ailleurs, la société requérante invoque les dispositions prévues par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite " ELAN " en ce qu'elles prévoient, en matière de développement durable, que le projet doit tenir compte de la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions ne sont, comme le précisent les dispositions du II de l'article 166 de la loi, applicables qu'aux projets déposés à compter du 1er janvier 2019. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté dès lors que le présent projet a été déposé avant cette date. Enfin, le moyen tiré de ce que le projet " générera des flux de véhicules très importants " ou encore que " ce projet d'importance pourrait conduire à la création de plusieurs friches commerciales " n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SAS Casino Distribution France ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. La société Pitch Promotion, pas davantage que l'Etat, n'ayant la qualité de partie perdante aux instances, les conclusions de la SAS Casino Distribution France fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Casino Distribution la somme de 2 500 euros dans chacun des dossiers, soit une somme totale de 7 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var est admise.

Article 2 : Les requêtes de la SAS Casino Distribution France sont rejetées.

Article 3 : Il est mis à la charge de la SAS Casino Distribution France une somme de 7 500 euros, à verser à la société Pitch Promotion.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Casino Distribution France, la société Pitch Promotion à l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

2

N° 20MA00547 - 20MA00548 - 20MA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00547-20MA00548-20MA00549
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;20ma00547.20ma00548.20ma00549 ?
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