Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Resort Club Marketing a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les neuf titres de perception portant sur un montant total de 361 390 euros et émis le 29 mars 2022 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de la récupération d'aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 indûment perçues au titre de la période d'octobre 2020 à juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er septembre 2022.
Par un jugement n° 2204611 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 24MA02409 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la société Resort Club Marketing, représentée par Me Dupont, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date de la demande de subvention, soit le 27 décembre 2020, elle bénéficiait d'un plan de règlement de sa dette fiscale ;
- elle était donc éligible au versement de cette subvention ;
- elle était à jour de ses cotisations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête d'appel.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de cet appel sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24MA02647, la société Resort Club Marketing, représentée par Me Dupont, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.
Elle soutient que ses moyens sont sérieux et que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par deux lettres en date du 4 mars 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire ces affaires à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par deux ordonnances du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat dans les deux affaires.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupont pour la société Resort Club Marketing.
Considérant ce qui suit :
1. La société Resort Club Marketing, qui exploite un fonds de commerce de gestion hôtelière et parahôtelière a perçu, au titre des mois d'octobre 2020 à juin 2021, des aides financières versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Le 29 mars 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis neuf titres de perception en vue d'obtenir la restitution de la somme totale de 361 390 euros, au motif qu'à la date du 31 décembre 2019, la société n'avait pas honoré certaines dettes fiscales. La société requérante a saisi le tribunal administratif de Nice d'une opposition à ces titres de perception. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Par deux requêtes distinctes, qui sont dirigées contre le même jugement et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la société Resort Club Marketing relève appel de ce jugement et en sollicite le sursis à exécution.
2. Il résulte des dispositions des articles 3 à 3-15 du décret du 30 mars 2020 susvisé relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que le droit au versement des subventions prévues par ces dispositions est subordonné à la présentation d'une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.
3. Or la société Resort Club Marketing ne conteste pas l'existence d'une dette fiscale à la date du 31 décembre 2019. Elle ne justifie en outre pas de l'existence d'un plan de règlement. A ce titre, les échanges de courriers électroniques produits, qui ne mentionnent aucun engagement précis quant aux dates et aux montants des versements, ne peuvent être regardés comme attestant de l'existence d'un tel plan de règlement. Si la société se prévaut notamment d'un courriel du 18 novembre 2020 émanant de la responsable du service des impôts des entreprises, ce courriel se borne à faire état de l'engagement téléphonique de la société de " solder le dossier fin février 2021 ", tout en précisant à cette dernière qu'" il est impératif d'effectuer un versement conséquent avant la fin de l'année compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son montant ". En l'absence de toute trace d'un accord des parties quant au montant de ce versement, les parties ne peuvent être regardées comme ayant convenu d'un plan de règlement.
4. Par ailleurs, il ressort des informations transmises par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) que la société avait, à la date du 31 décembre 2019, une dette sociale d'un montant de 11 607,19 euros, pour lequel un plan de règlement n'a été consenti qu'en date du 19 avril 2022, soit postérieurement à l'octroi de la subvention en litige. A ce titre, la production d'une attestation de l'expert comptable certifiant qu'à la date du 1er février 2023, la société était à jour de ses cotisations, n'est pas de nature à contredire les indications données par l'URSSAF.
5. Dès lors, la société ayant à tort attesté de l'absence de dette fiscale et sociale à la date du 31 décembre 2019, l'administration était fondée à exiger la restitution des subventions versées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Resort Club Marketing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent arrêt statuant au fond sur son appel, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24MA02409 de la société Resort Club Marketing est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24MA02647 de cette société.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Resort Club Marketing et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
N os 24MA02409, 24MA02647 2